Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2500392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2500392 enregistrée le 14 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Yamba-Tambikissa, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours.
Il soutient que :
- la décision en litige est illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel méconnait l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 6 mai 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
II. Par une requête n°2500393 enregistrée le 14 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Yamba-Tambikissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration car elle se fonde uniquement sur les auditions des services de police pendant sa retenue administrative ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il vit en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il va bientôt avoir un enfant ; pour les mêmes raisons, elle méconnait les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 mai 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 12 septembre 2001, est entré sur le territoire français le 13 mars 2022 selon ses déclarations. Par arrêté du 5 février 2025, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté par la requête n°2500393. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours. M. A… demande l’annulation de cet arrêté par la requête n°2500392.
Les requêtes présentées pour M. A… concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, pour lesquelles le législateur a entendu, avec le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est donc inopérant. En outre, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, que M. A… a été entendu par les services de police dans le cadre de la procédure de retenue administrative dont il a fait l’objet, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché de faire valoir les informations pertinentes tenant à sa situation administrative et personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit adopté l’arrêté en litige.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Si M. A… entend se prévaloir de ces dispositions, les seuls éléments qu’il invoque, à savoir un concubinage et un enfant à naitre, ne sauraient caractériser une situation humanitaire ou un motif exceptionnel au sens du présent article. Le moyen sera donc écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Si M. A… soutient, à l’appui de sa requête, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu’il est le père d’un enfant à naître, le requérant ne produit toutefois aucun élément, qu’il est à seul à même de produire, établissant la réalité et l’intensité de la relation alléguée, ni de la matérialité de la grossesse de sa compagne. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision ne méconnait pas les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander, par la voie de l’exception, l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». L’article R.731-3 de ce code dispose en outre : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : /1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
M. A…, qui ne réside pas régulièrement sur le territoire français, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 2 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si M. A… soutient que la mesure d’assignation à résidence serait « perpétuelle » et constituerait à ce titre un traitement inhumain et dégradant, il est constant que cette mesure, qui vise uniquement à organiser matériellement son départ, a une durée limitée.
Enfin, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 3 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme seront écartés.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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