Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2505435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser de manière rétroactive l’allocation pour demandeur d’asile due depuis la date d’enregistrement de sa demande d’asile le 8 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- méconnaît le 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme B… et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h00.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise, née le 12 mai 1967 à Yaoundé (République du Cameroun), est entrée en France au début de l’année 2024 selon ses déclarations. L’intéressée a sollicitée l’asile le 8 octobre 2025. Par une décision du 8 octobre 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 8 octobre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle par courrier du 15 octobre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, le dernier alinéa de l’article L. 551-15 précité prévoit que la décision de refus des conditions matérielles prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
En premier lieu, Mme B… soutient avoir un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours cité au point précédent dès lors que, victime de violences conjugales graves de la part de son époux précipitant son départ du pays vers la France au mois de mai 2025, elle a communiqué un certificat médical d’un cabinet médical à Yaoundé en date du 6 mai 2025 mentionnant une agression physique et que, le 22 septembre 2025, il lui a été remis un certificat médical confidentiel destiné à l’Office français de l’immigration et de l’intégration compte tenu de ses problèmes de santé, certificat rempli par le docteur C… le 9 octobre 2025 faisant état de troubles trauma psychiques en lien avec les violences conjugales, d’une fracture de la cheville gauche, de douleurs thoraciques et à la mâchoires, en lien avec les violences physiques commises par son époux sur sa personne et indiquant la nécessité d’un logement avec un étage maximum en cas d’absence d’ascenseur compte tenu de ses difficultés à se déplace, la fiche d’évaluation de vulnérabilité remplie par l’Office mentionnant en effet un handicap. Toutefois, et alors que sa date d’entrée en France ne ressort d’aucune pièce du dossier mais est indiquée comme étant le 6 mai 2025 par la requérante elle-même, aucune pièce du dossier ne permet de justifier les motifs pour lesquels Mme B… n’aurait pas pu déposer sa demande d’asile dans le délai précité. En effet, les documents médicaux ne montrent aucunement une impossibilité formelle de se déplacer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, Mme B… soutient justifier d’une vulnérabilité au sens du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il ne peut être contesté que l’intéressée souffre de plusieurs troubles médicaux nécessitant selon l’avis du médecin de zone de l’Office (« Medzo ») du 16 octobre 2025 un logement situé au maximum au premier étage, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle bénéficie d’un suivi médical alors même que le Medzo a dans son avis précité recommandé un niveau 1 dans la prise en charge consistant en une « priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence », et qu’il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité signée par la requérante sans réserve, qu’elle est logée par une connaissance de l’église. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière au sens des dispositions citées au point 4 du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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