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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 févr. 2026, n° 2503233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre et 28 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, tout le moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire de pièces, enregistré le 3 février 2026, le préfet de Saône-et-Loire a informé le tribunal du placement en rétention administrative de M. C… au centre de rétention de Geispolsheim – Strasbourg (67).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (…). ». Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Selon l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; (…).
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en cours d’instance au centre de rétention de Geispolsheim – Strasbourg, situé dans le département du Bas-Rhin, dans le ressort du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, en vertu des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C… au tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif Strasbourg, à M. A… C… et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
P. B…
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