Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 20 mars 2025, n° 2502640
TA Grenoble
Rejet 20 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu une délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé, car il mentionnait les textes applicables et les éléments de fait essentiels.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a estimé que la préfète avait examiné la situation de M. C avant de prendre sa décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits d'information

    La cour a constaté que M. C avait reçu les informations requises lors de son entretien individuel, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète avait correctement évalué la situation de M. C et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 20 mars 2025, n° 2502640
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502640
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 20 mars 2025, n° 2502640