Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 20 mars 2025, n° 2502640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502640 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A C, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, de lui remettre un dossier de demande à destination de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile dans un délai de 48h sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 13 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la préfète du Rhône ne démontre pas le franchissement irrégulier des frontières franco-espagnoles ;
— son droit d’être informé dans les conditions prévues par les stipulations des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de son transfert en Espagne sur son droit d’asile et sur son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il méconnaît les garanties prévues par l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— en ne faisant pas application du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme D en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 à 14h, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 h 10.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, déclare être entré en France le 15 novembre 2024, et a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises. Le relevé de ses empreintes effectué le 3 décembre 2024 et la consultation du fichier EURODAC ont révélé qu’il avait précédemment demandé l’asile en Suisse le 19 mars 2024 ainsi qu’en Espagne le 8 avril 2024. Le 3 janvier 2025, les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite pour sa réadmission en application de l’article 22 du Règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme E F, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 11 février 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ».
5. L’arrêté du 3 mars 2025 vise les textes dont il fait application, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il est fondé. De plus, la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée, énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation de M. C, en particulier sa date d’arrivée en France, l’enregistrement de ses différentes demandes d’asile en Europe, les éléments et la procédure ayant permis d’identifier l’Espagne comme responsable de sa demande d’asile, notamment la saisine des autorités espagnoles et leur accord de réadmission, qui sont au demeurant produits en défense, ainsi que l’absence d’éléments de nature à établir son insertion dans la société française ou sa vulnérabilité. Dès lors, l’arrêté est suffisamment motivé au regard de l’article L. 572-1 précité, quand bien même le requérant aurait souhaité qu’y figurent d’autres éléments. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif au droit à l’information : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article () ». Aux termes de l’article 5 du même règlement, relatif à l’entretien individuel : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Aux termes de l’article 13 de ce règlement : « Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ».
7. D’une part, il ressort des pièces produites par la préfète du Rhône que M. C a bénéficié d’un entretien individuel le 3 décembre 2024, en langue française, qu’il a déclaré comprendre, réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, au cours duquel il a pu faire valoir toute observation utile sur sa situation.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont remis à l’intéressé la « brochure A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la « brochure B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » le 3 décembre 2024, dès l’introduction de sa demande de protection internationale. Ces documents ont été remis à l’intéressé en langue française, qu’il a déclaré comprendre. M. C a signé et daté un exemplaire de chacune de ces brochures ainsi que le résumé de l’entretien individuel et au terme duquel il a déclaré avoir reçu l’information sur les règlements communautaires et comprendre la procédure engagée à son encontre.
9. Enfin, M. C a déclaré, lors de l’entretien individuel dont il a bénéficié, avoir traversé clandestinement la Mauritanie, l’Espagne et la Suisse, avant d’arriver en France où il a également déclaré être entré en évitant les contrôles frontaliers. La préfète du Rhône produit par ailleurs les fiches décadactylaires Eurodac réalisées en Suisse le 19 mars 2024, en Espagne le 8 avril 2024 et en France le 3 décembre 2024. M. C ne conteste pas la concordance entre ces trois relevés. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône ne rapporte pas la preuve de son franchissement irrégulier des frontières franco-espagnoles.
10. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4, 5 et 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, M. C soutient qu’il a fui le Mali pour rejoindre sa grande-tante qui se trouve en France, dont il serait dépendant pour poursuivre ses démarches administratives liées à sa demande d’asile. Toutefois, lors de l’entretien individuel dont il a bénéficié le 3 décembre 2024, il a déclaré n’avoir aucun membre de sa famille en France. En tout état de cause, la seule attestation produite n’est pas de nature à établir un lien de parenté et de dépendance avec la signataire de ce courrier. Dans ces conditions, et alors qu’aucune autre pièce du dossier ne permet d’établir un état de vulnérabilité en cas de transfert vers l’Espagne, il n’est pas fondé à soutenir qu’en ordonnant sa remise aux autorités espagnoles, la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de sa vie privée et familiale et l’aurait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable () ». Le paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. M. C se borne à soutenir qu’il est exposé à un défaut de prise en charge de sa demande d’asile en Espagne en raison d’une forte augmentation des demandes d’asile dans ce pays. Ces seules allégations, démunies de toute précision, ne sauraient établir que l’arrêté attaqué méconnaît les textes précités.
14. En sixième lieu, compte tenu de tout ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation avant d’ordonner sa remise aux autorités espagnoles.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. C est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Schürmann et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. D
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502640
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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