Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2513055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et transmise par une ordonnance du premier vice-président de ce tribunal du 28 avril 2025 et un mémoire, enregistré le 11 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Tchuinte, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 650 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- faute pour le préfet de Seine-Saint-Denis de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Seine-Saint-Denis fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant guinéen né le 9 novembre 1993 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois.
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux, à l’effet de signer de plusieurs mesures aux nombres desquels figure la police des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’il est présent en France depuis dix ans et qu’il est intégré professionnellement. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer la durée de sa présence en France. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il ne réside pas de manière habituelle en France, qu’il y séjourne irrégulièrement et qu’il travaille de manière irrégulière. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de refuser à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’administration n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour. En tout état de cause, l’intéressé ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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