Rejet 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 sept. 2025, n° 2510761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2025, M. F A, représentée par la SELARL BSG Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l’a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation :
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire est illégale car fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire illégale ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation et est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète n’ayant visé que l’une des situations visées par l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son comportement et de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale car fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire illégale ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire est illégale car fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire illégale ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son comportement et de sa situation ;
— la décision l’assignant à résidence est illégale car fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire illégale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de Me Bescou, pour M. A, présent, assisté de M. H, interprète en langue arabe, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en soutenant notamment qu’il n’a pas été tenu compte de ses près de trois ans de travail en France, qui auraient dû lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour dans deux mois au titre de la régularisation des travailleurs dans un métier en tension ; qu’il ne trouble pas l’ordre public ; que l’automaticité de l’absence de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour ont de lourdes conséquences puisqu’elles empêchent l’obtention d’un futur visa pendant 5 années dans tout l’espace Schengen.
La préfète du Rhône et la préfète de l’Ain ne sont ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 19 avril 1994, est entré en France au mois d’octobre 2022 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 18 août 2025, d’un arrêté de la préfète de l’Ain lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours. M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Au cas particulier de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté de la préfète du Rhône a été signé par M. B G, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 16 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le jour même. L’arrêté de la préfète de l’Ain a été signé par Mme C D, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de l’Ain du 17 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence des arrêtés attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A préalablement à l’édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A soutient vivre en France depuis le mois d’octobre 2022. Toutefois, il ne produit à l’appui de cette affirmation que des pièces susceptibles d’établir sa présence sur le territoire à compter du mois de septembre 2023. S’il occupe un emploi et justifie s’être inscrit à un atelier de français dispensé par la Croix-Rouge, ces éléments ne suffisent pas à établir, en l’absence de tout autre lien sur le territoire et compte-tenu de sa durée limitée de présence en France, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet viole les stipulations précitées de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation. Si l’arrêté de la préfète de l’Ain retient, à tort au vu du contenu du procès-verbal d’audition de M. A daté du 18 août 2025, que ce dernier a déclaré vouloir rester en France, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que cela ait influé sur le sens de la décision qui lui a été opposée. En outre, cette décision ne commet pas d’erreur de fait en retenant que le requérant ne justifie pas d’un domicile stable puisqu’il est hébergé de manière informelle pas une connaissance.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
10. M. A est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il présente également des garanties de représentation insuffisantes en ne pouvant justifier d’un domicile stable. Dans ces conditions, la préfète n’a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur de droit en refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire. La circonstance qu’il ne trouble pas l’ordre public, n’ait pas eu recours à une fausse identité, occupe un emploi et n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ne démontre pas que la préfète aurait commis une erreur d’appréciation en édictant une telle mesure.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. M. A s’est vu refuser un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Les éléments dont il fait état ne constituent pas une circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative s’abstienne de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. La préfète de l’Ain n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une telle interdiction. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour qu’elle a prononcé à l’encontre de M. A. Pour les mêmes motifs, cette décision ne viole pas les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, M. A ne démontrant pas l’illégalité de l’arrêté de la préfète de l’Ain, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre la décision de la préfète du Rhône l’assignant à résidence.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 18 août 2025 de la préfète de l’Ain et de la préfète du Rhône. Ses conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent ainsi également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à la préfète de l’Ain et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. E
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète et l’Ain et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Urgence ·
- Sûretés ·
- Suspension ·
- Police ·
- Accès ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Incompétence ·
- Public ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Ordonnance ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Groupe électrogène ·
- Électricité ·
- Ménage ·
- Juge des référés ·
- Industrie ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Personne âgée ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Communauté de vie ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Vie commune
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- République portugaise ·
- Traitement ·
- État ·
- Service
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Espagne ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Apatride ·
- L'etat ·
- Union européenne ·
- Examen
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Administration ·
- Agence ·
- Délais
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.