Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2404312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juillet 2024 et le 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 14 février 2024 du préfet de l’Hérault, portant refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative à charge pour lui de renoncer à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que la décision :
est entachée d’un défaut de motivation ;
méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête au motif qu’elle est non fondée.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- et les observations de Me Benabida, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 9 février 1990, déclare être entrée en France le 1er juin 2016, sans visa ni titre de séjour. Le 25 avril 2021, M. A… a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Le 13 septembre 2022, il a fait l’objet d’un refus de titre séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire. Le 8 juillet 2023, M. A… s’est marié avec une ressortissante française, à la mairie de Montpellier. M. A… déclare avoir déposé, le 13 octobre 2023, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjoint de français. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née le 14 février 2024 et qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de lui délivrer le titre de séjour demandé.
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». De plus, l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
En vertu de l’annexe 10, le dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique la production de « justificatifs de la communauté de vie : déclaration sur l’honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d’établir cette communauté de vie (contrat de bail, quittance EDF, relevé d’identité bancaire, etc.), sauf si elle a été rompue en raison de violences conjugales ou familiales ; vous pouvez justifier ces violences par tous moyens (dépôt de plainte, le cas échéant jugement de divorce pour faute, condamnation du conjoint pour violence, témoignages, attestations médicales, etc.) », ainsi que des « justificatifs de la communauté de vie de six mois en France : déclaration sur l’honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d’établir cette communauté de vie (contrat de bail, quittance EDF, relevé d’identité bancaire, etc.) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. A… a déposé le 13 septembre 2023, sur le site de l’ANEF, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint de français, sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 précités, il ressort des pièces du dossier et notamment des extraits de la plateforme de téléservices de l’ANEF, que l’intéressé a été régulièrement informé, dès le 23 octobre 2023, que son dossier était incomplet, en l’absence de « preuves de vie commune sur les six derniers mois ». A cet égard, les services préfectoraux ont invité M. A… à compléter son dossier, afin d’en permettre l’instruction. Toutefois, par un courriel daté du même jour et communiqué par l’entremise de l’ANEF, l’intéressé a répondu aux services préfectoraux qu’il ne disposait pas de ces éléments et justificatifs, au motif qu’il résidait « au Havre avant de venir » sur Montpellier. Or, en tout état de cause, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquait la justification de la communauté de vie des deux époux sur les six derniers mois, conformément aux dispositions de l’article R. 431-10 et de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités. Dès lors, en s’abstenant de produire les pièces demandées, M. A… n’établit pas avoir présenté un dossier de demande complet.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la matérialité de la décision contestée, celle-ci ne fait pas grief à l’intéressé en vertu du principe énoncé au point 5 du présent jugement et sa requête doit, pour ce motif, être rejetée comme étant irrecevable. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de M. A… à fin d’annulation et d’injonction et, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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