Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 janv. 2026, n° 2504664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme contestant le reste des sommes mises à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2017-2018.
Par courrier en date du 12 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. B…, dans un délai de quinze jours, à régulariser sa requête, reçue par courrier, en remettant au tribunal un exemplaire signé de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser./ La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article L. 611-7 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B…, parvenue par courrier, n’est pas revêtue d’une signature originale, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Le greffe du tribunal l’a invité à régulariser sa requête, par lettre du 12 décembre 2025, qui a été présentée par les services postaux à son domicile le 15 décembre 2025, et dont il résulte des mentions portées sur l’avis de réception que l’intéressé en a été avisé, a été retournée au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle doit, dès lors, être regardée comme notifiée à la date de sa présentation, le 15 décembre 2025. Le requérant n’a cependant, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d’irrecevabilité, pas régularisé sa requête par la production d’un exemplaire original signé. Par suite, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste sur ce point et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Fait à Dijon le 16 janvier 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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