Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 nov. 2025, n° 2508080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car il est en situation irrégulière à compter du 16 novembre 2025 et il risque une interruption de ses droits sociaux, notamment l’aide au retour à l’emploi ;
- il y a atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à son droit de conserver ses droits sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
2. M. A… fait valoir qu’il a déposé le 24 septembre 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », que son précédent titre de séjour expire le 16 novembre prochain et que l’administration n’a pas instruit son dossier, ni délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Les seules circonstances invoquées que le requérant est en situation irrégulière à compter du 16 novembre 2025 et qu’il risque de perdre le bénéfice des aides sociales dont l’aide au retour à l’emploi ne justifient pas l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures au titre de la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. La requête de M. A… doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
JP. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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