Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 mars 2026, n° 2600245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Saône-et-Loire, CAF de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… B… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à un indu de prime activité d’un montant de 6 059,28 euros.
Mme B… soutient que :
- la CAF de Saône-et-Loire n’a pas procédé à la régularisation de sa situation et qu’elle s’en est chargée elle-même sans « prêter attention à la date renseignée » ;
- elle « conteste toute fraude ou dissimulation volontaire » et a « toujours agi de bonne foi » ;
- sa « situation financière est aujourd’hui très précaire » dès lors qu’elle a « dû démissionner de son emploi » et se retrouve « sans allocation chômage ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur le cadre juridique :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme B… :
5. Le 21 juillet 2025, la CAF de Saône-et-Loire a notifié à Mme B… un paiement indu de prime d’activité d’un montant de 6 059,28 euros. Le 28 juillet 2025, l’intéressée a exercé le recours préalable mentionné au point 3 en contestant le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 1er décembre 2025, la commission de recours amiable de la CAF de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. Mme B… doit être regardée comme demandant au juge d’annuler cette décision du 1er décembre 2025 et, à défaut, de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
6. En premier lieu, dans ses écritures analysées, ci-dessus, dans les visas, Mme B… doit être regardée, en substance, comme soutenant qu’elle est de bonne foi et comme invoquant la précarité de sa situation. L’intéressée n’a en revanche pas contesté, au plan contentieux, le bien-fondé de l’indu qui lui a été réclamé -l’incohérence de son dossier reprochée à la CAF étant précisément à l’origine du paiement de la prime d’activité dont elle a indûment bénéficié-. Les moyens invoqués par la requérante sont par conséquent inopérants.
7. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait demandé à la CAF de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité ou que, à la date de la présente ordonnance, le directeur de la CAF de Saône-et-Loire aurait pris une décision statuant sur une telle demande. Il n’existe donc aucune litige, né et actuel, sur un refus, de la part de la CAF, d’accorder à l’intéressée une remise de sa dette. Cette partie de la requête de Mme B…, prématurée, est dès lors manifestement irrecevable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 24 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre du travail et de solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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