Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 4 mars 2026, n° 2600311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B… D…, représenté par Me Daagi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du même jour portant assignation à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- le préfet ne s’est pas livré à un examen sérieux de sa situation, alors que son audition a été effectuée par le truchement d’un interprète en langue espagnole, qui n’est pas sa langue principale ;
- l’arrêté attaquée est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il justifie d’une adresse habituelle au domicile de sa tante, situé à Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au motif qu’il réside chez sa tante, qui se trouve en situation régulière et qui l’a élevé, que son oncle réside également en France en situation régulière, de sorte qu’il justifie de liens familiaux étroits, anciens et stables sur le territoire français, et alors qu’il ne dispose d’aucun soutien familial dans son pays d’origine ;
- la décision d’éloignement à effet immédiat compromet la continuité des soins dont il a besoin, au regard de l’accident dont il a été victime étant enfant et alors qu’une consultation médicale est programmée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est excessive au regard de l’absence de trouble à l’ordre public et d’antécédents pénaux, de ses attaches familiales en France et de sa situation personnelle et médicale.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 mars 2026 à 11 heures, en présence de M. Sapet, greffier d’audience :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de M. D…, assisté de M. C…, interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise qu’il souhaite rester en France pour y travailler.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet de la Corse-du-Sud a obligé M. D…, ressortissant de nationalité paraguayenne né le 10 août 1994, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet de la Corse-du-Sud a assigné l’intéressé à résider dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, l’arrêté du 11 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Corse-du-Sud mentionne qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’établit pas l’existence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Si M. D… fait valoir que ce défaut d’examen sérieux est lié au fait que son audition par un officier de police judiciaire, dans le cadre de la vérification du droit de circulation ou de séjour, a été effectuée par le truchement d’un interprète en langue espagnole, qui n’est pas sa langue principale, cette circonstance, qui concerne la procédure judiciaire, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si M. D… fait valoir qu’il justifie d’attaches personnelles sur le territoire français où résident sa tante et son oncle, tous deux en situation régulière, il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé est entré en France le 8 décembre 2023 et qu’il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son entrée en France et aux éléments caractérisant sa situation personnelle, le préfet de la Corse-du-Sud n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Si le requérant soutient que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en ce qu’il justifie d’une adresse habituelle au domicile de sa tante, situé à Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine, il ressort des termes de la décision portant refus de départ volontaire que le préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur le 1° des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour estimer qu’il existait un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français et non pas sur le 8° de ces mêmes dispositions. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision d’éloignement à effet immédiat compromet la continuité des soins dont il a besoin, au regard de l’accident dont il a été victime étant enfant et alors qu’une consultation médicale est programmée, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé en produisant seulement une capture d’écran d’un rendez-vous auprès d’un chirurgien dermatologique le 26 février.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
8. M. D… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est excessive au regard de l’absence de troubles à l’ordre public et d’antécédents pénaux, de ses attaches familiales en France et de sa situation personnelle et médicale. Cependant, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6 du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la durée de deux ans serait excessive doit être écarté, en dépit de la circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 11 février 2026 du préfet de la Corse-du-Sud. Les conclusions aux fins d’annulation de sa requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. A…
Le greffier,
Signé
A. Sapet
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A. Sapet
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