Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2301433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme C…, demande au tribunal d’annuler la délibération du jury d’aptitude professionnelle du 3 octobre 2023 par laquelle il a été mis fin à sa scolarité pour insuffisance professionnelle.
Elle soutient que la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnait les exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, nommée élève gardien de la paix par arrêté ministériel du 26 janvier 2023 a intégré la 269ème promotion des gardiens de la paix en qualité d’élève. Par délibération en date du 3 octobre 2023, le jury d’aptitude professionnelle a décidé qu’elle n’était pas apte à être nommée gardien de la paix stagiaire et ne l’a pas admise à redoubler. La requérante demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Aux termes de l’article 29 de l’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « L’aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury (…) ». Aux termes de l’article 30 de cet arrêté : « Le jury d’aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et l’implication professionnelle et personnelle des élèves pendant leur scolarité en vue d’établir leur classement national. / Le jury statue sur : / – le cas des élèves signalés par la commission de suivi définie à l’article 27 ; / – le cas des élèves n’ayant pas obtenu l’évaluation minimale dans l’une des matières fixées par l’arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix. / Dans ce cadre, il entend les élèves concernés à leur demande. Cette audition s’effectue conformément aux dispositions de l’arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale. ».
Il résulte de ces dispositions que le jury peut prendre en compte non seulement les résultats obtenus par les élèves mais également leur comportement. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’aptitude professionnelle sur la capacité des élèves gardiens de la paix à être nommés stagiaires, ni sur la décision du jury de mettre fin à la scolarité d’un élève ou de l’autoriser à redoubler. Il lui appartient en revanche de contrôler la matérialité des faits sur lesquels le jury s’est fondé, et si une atteinte est portée au principe de non-discrimination.
Il ressort des pièces du dossiers que le jury d’aptitude professionnelle a mis fin à la scolarité de la requérante en raison de nombreuses insuffisances professionnelles dans l’ensemble des domaines évalués, en précisant que l’absence d’acquisition des savoirs fondamentaux ne permettait pas d’envisager un redoublement. La requérante fait valoir que ce qui lui a été reproché est faux. Toutefois, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation, au demeurant imprécise, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa moyenne générale est 4 points inférieure à celle de la promotion et qu’elle a fait l’objet de plusieurs rapports et d’une enquête administrative en lien avec son comportement pendant sa scolarité. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, Mme B… ne peut utilement faire valoir qu’elle a toutes les qualités pour exercer les fonctions de gardien de la paix et que son parcours scolaire, professionnelle et familial n’a pas été pris en compte. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur d’autres éléments que les résultats et le comportement de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération en date du 3 octobre 2023.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour exépdition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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