Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2415233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Madame A B, représentée par Me Olibé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui octroyer une nouvelle attestation de dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ou un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant notamment à exercer une activité professionnelle ou un récépissé avec la même mention, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction sera faite à son conseil.
Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France le 23 janvier 2017 2017 avec un visa de court séjour, qu’elle est mariée à un ressortissant italien depuis le 7 février 2022, qu’elle a pu déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 31 mars 2023, que son attestation est arrivée à échéance le 31 mars 2024, qu’elle n’a eu aucune nouvelle depuis cette date, que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame A B, ressortissante tunisienne née le 4 septembre 1978 à Tunis, entrée en France selon ses dires le 23 janvier 2017 de manière régulière, a épousé, le 7 février 2022, en mairie de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) un ressortissant italien. Elle a souhaité déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne et n’a pu avoir accès à la plateforme de rendez-vous de cette administration. Par une ordonnance du 2 août 2022, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer une date de rendez-vous dans les quinze jours en vue de ce dépôt. Ce rendez-vous ne lui a été accordé que le 31 mars 2023, date à laquelle une « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » lui a été remise, lui indiquant qu’elle lui était délivrée pour une durée de douze mois, durée qui « correspond au délai moyen d’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour par le service ». Elle n’a eu aucune nouvelle dans ce délai ni après et cette « attestation » n’a pas été renouvelée, malgré de nombreuses demandes. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui octroyer une nouvelle attestation de dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4 Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a
enregistré la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Madame B le 31 mars 2023. En l’absence de toute demande de pièces complémentaires susceptibles de prolonger le délai d’instruction, et nonobstant tout autre mention pouvant figurer sur une l'« attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », qui ne saurait en tout état de cause déroger aux dispositions rappelées au point précédent, la requérante doit être considérée comme s’étant vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 31 juillet 2023.
6 Par suite, la demande formée par Madame B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est dépourvue de toute utilité et est au surplus de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7 Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée étant fondée, si elle l’estime utile, d’en contester la légalité par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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