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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2308112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308112 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 mars 2022, 2 août 2023 et 13 mai 2025 sous le n° 2202975, la société civile de construction-vente (SCCV) Thiais 19 Stalingrad, représentée par Me Chareyre, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 2 juillet 2021, en tant qu’il met à sa charge une somme de 162 153 euros au titre de la première fraction de la part communale de la taxe d’aménagement au taux majoré de 20 % ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe d’aménagement mise à sa charge, en ce qu’elle excède le montant de 37 302,50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la délibération en date du 29 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Thiais a décidé la majoration du taux à 20 % dans le secteur Boulevard de Stalingrad est entachée d’illégalité ;
— l’illégalité de cette délibération entache d’illégalité ce titre perception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la commune de Thiais, représentée par Me Férignac, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
II°) Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 août 2023, 6 juin 2024 et 13 mai 2025 sous le n° 2308112, la société civile de construction-vente (SCCV) Thiais 19 Stalingrad, représentée par Me Chareyre, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 11 juillet 2022, en tant qu’il met à sa charge une somme de 136 267 euros au titre de la seconde fraction de la part communale de la taxe d’aménagement au taux majoré de 20 % ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe d’aménagement mise à sa charge, en ce qu’elle excède le montant de 37 302,50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la délibération en date du 29 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Thiais a décidé la majoration du taux à 20 % dans le secteur Boulevard de Stalingrad est entachée d’illégalité ;
— l’illégalité de cette délibération entache d’illégalité ce titre perception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la commune de Thiais, représentée par Me Férignac, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ;
— et les observations de Me Chareyre, représentant la SCCV Thiais 19 Stalingrad.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 juin 2020, le maire de la commune de Thiais a accordé un permis de construire un ensemble immobilier de trente-neuf logements sur le territoire de cette commune, permis transféré au profit de la société civile de construction-vente (SCCV) Thiais 19 Stalingrad le 16 décembre suivant, puis modifié le 23 juin 2021. En application d’une délibération du conseil municipal de la commune de Thiais en date du 29 septembre 2017, des titres de perception, relatifs à la première et seconde tranche de la taxe d’aménagement, ont été émis à son encontre respectivement les 2 juillet 2021 et 11 juillet 2022, comportant une part communale de taxe majorée au taux de 20 %. Par des réclamations des 31 août 2021 et 13 avril 2023, la société a contesté le taux de cette part communale. Par décisions du 26 janvier 2022 et 4 juillet 2023, le directeur de l’unité départementale de l’environnement et de l’aménagement du Val-de-Marne a rejeté ces réclamations. Par les requêtes susvisées, l’intéressée demande au tribunal de la décharger partiellement des sommes qui lui ont été réclamées par les titres de perception en litige.
2. Les requêtes nos 2202975 et 2308112 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement (). Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (). Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire () ». Aux termes de l’article L. 331-14 du même code : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols (). La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 331-15 de ce code : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux b et d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs ». Enfin, aux termes de l’article L. 331-30 de ce même code : « Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : () 6° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe ».
4. Il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération prise sur le fondement de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme afin d’instaurer dans certains secteurs d’une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d’aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût ou à la fraction du coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics non encore réalisés, rendus nécessaires afin de répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs.
5. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 29 septembre 2017, le conseil municipal de Thiais a augmenté le taux de la part communale de la taxe d’aménagement au-delà de 5 % dans plusieurs secteurs de la commune, en application de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme. Cette délibération a déterminé dix secteurs dans lesquels un taux majoré de 20 % sera appliqué, dont le secteur n° 8 « Boulevard Stalingrad » où se situe le terrain d’assiette du projet faisant l’objet du permis de construire délivré le 11 juin 2020. La SCCV Thiais 19 Stalingrad excipe de l’illégalité de cette délibération en faisant valoir qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, s’agissant notamment de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure d’augmentation du taux qu’elle édicte.
6. Pour justifier de l’instauration d’un taux majoré de 20 %, le conseil municipal de la commune de Thiais a motivé sa délibération par « l’implantation de stations de la ligne 14 du métro dans la zone Senia et à proximité de la rue du Luxembourg, l’appel à projet métropolitain dans ce même périmètre et la réalisation future de la ligne de tramway T9 boulevard de Stalingrad ». Il a également relevé qu'« en raison de droits à construire incitatifs et des nombreuses parcelles mutables, une augmentation des usagers et des habitants nécessitera la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux et d’équipements publics, tels la création ou l’extension de groupes scolaires ». Cependant, la délibération n’indique pas précisément quels travaux substantiels de voirie ou de réseaux rendraient nécessaire, en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées notamment dans le secteur n° 8, la majoration de la part communale de la taxe d’aménagement. De plus, la délibération en cause ne comporte aucun chiffrage prévisionnel du coût des travaux ou de la création d’équipements, ni n’établit que ces derniers répondraient aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur en cause, ni, à supposer même que la nécessité des travaux soit établie, que le taux de 20 % retenu ne financerait que la quote-part des équipements publics nécessaires aux futurs habitants du secteur. La commune de Thiais, qui ne saurait utilement se prévaloir des mentions de la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement, ne justifie pas en défense, en se bornant à faire état du coût important de la réalisation du tramway d’un montant de 4 millions d’euros par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, dont la commune est membre, et des futurs travaux et, sans plus de précisions, des « équipements publics rendus nécessaires par l’augmentation de la population dans ce secteur », que l’augmentation de la taxe au taux maximal majoré de 20 % était proportionné, à la date de la délibération litigieuse, au coût des travaux et équipements publics rendus nécessaires en raison de constructions nouvelles dans le secteur n° 8. Dans ces conditions, la SCCV est fondée à soutenir que la délibération du 29 septembre 2017 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme et à se prévaloir, par voie d’exception, de son illégalité.
7. L’illégalité de la délibération du 29 septembre 2017, en tant qu’elle majore dans le secteur concerné le taux de la part communale de la taxe d’aménagement, précédemment fixé à 5 % par la délibération n° 2011/06/27 du 21 novembre 2011, prive de base légale le taux de 20 % appliqué au permis de construire en litige. Par la suite, la requérante est fondée à demander la décharge de la part communale de la taxe d’aménagement pour le montant qui excède l’application du taux de 5 %, soit à hauteur de 121 614,75 euros au titre de la première tranche de la taxe d’aménagement et de 102 200,25 euros au titre de la seconde tranche de la même taxe.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SCCV Thiais 19 Stalingrad est déchargée de la somme de 223 815 euros correspondant aux deux fractions de la taxe d’aménagement mise à sa charge par les titres de perception des 2 juillet 2021 et 11 juillet 2022, à raison de la différence entre le montant de la part communale de cette taxe et celui résultant de l’application d’un taux de 5 %.
Article 2 : L’Etat versera à la SCCV Thiais 19 Stalingrad une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction-vente Thiais 19 Stalingrad, à la commune de Thiais, au préfet du Val-de-Marne et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2202975 et 2308112
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