Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2306251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre et 17 décembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest du 16 octobre 2023 portant placement en disponibilité d’office pour raisons de santé pour six mois à compter du 5 septembre 2023.
Par ses écritures, il tend à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui est dépourvue de conclusions et de moyens, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- la décision contestée est fondée en droit.
En application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, des pièces produites par le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest ont été soustraites au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, pour la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Considérant ce qui suit :
M. A… est brigadier-chef de la police nationale, affecté à la direction départementale de la police nationale de la Mayenne (circonscription de Laval). Placé en congé maladie ordinaire, M. A… a demandé, le 29 septembre 2023, à pouvoir reprendre ses fonctions à temps complet. Le conseil médical interdépartemental, saisi en ce sens, a émis un avis défavorable à la reprise, au 5 septembre 2023, date de la fin de ses droits à congé maladie ordinaire, et préconisé son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter de cette même date, et la réalisation d’une expertise médicale. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à
l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ».Aux termes de l’article 48 du même décret : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (…) Si, à l’expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n’a pu bénéficier d’un reclassement, il est, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. ».
M. A… soutient « ne pas comprendre la décision » de le placer en disponibilité d’office pour raisons de santé à titre provisoire, et dit craindre « de perdre 7 200 euros sur [son] salaire de janvier à mars 2024 ». Il fait valoir également son souhait de « reprendre [son] travail à temps plein, (…), avec port de l’arme de service ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en congé maladie ordinaire du 5 septembre 2022 au 4 septembre 2023 inclus. Puis, le 5 octobre 2023, il a été provisoirement placé en disponibilité d’office pour raisons de santé, pour six mois, dans l’attente d’une expertise spécialisée à la demande du conseil médical interdépartemental restreint de la police nationale. Le 19 octobre 2023, le docteur D…, psychiatre, a expertisé M. A… et il ressort de ses conclusions administratives, versées à l’instance par le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest que M. A… présente un « TLUA [troubles liés à l’usage de l’alcool] non sevré (…) », qu’il « semble souffrir d’une cirrhose et de troubles digestifs sévères encore non étiquetés (…) », qu’il « paraît inapte totalement et définitivement à toutes fonctions au sein de la police ». Puis, le 11 janvier 2024, le conseil médical, en sa formation restreinte, a rendu un avis d’« inaptitude totale et définitive aux fonctions de police et à toutes fonctions, suite à l’expertise spécialisée sollicitée à compter du 5 mars 2024, dans l’attente du passage en conseil plénier pour retraite pour invalidité non-imputable ». Enfin, le 9 avril 2024, le conseil médical en formation plénière a admis M. A… à la retraite pour invalidité non-imputable au service, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Dans ces circonstances, eu égard à la situation médico-administrative de M. A… à l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire le 4 septembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest était tenu, en application des textes précités, de placer M. A… dans une position statutaire provisoire, dans l’attente de l’expertise médicale demandée par le conseil médical interdépartemental lors de sa séance du 5 octobre 2023, et c’est sans erreur manifeste d’appréciation qu’il a placé celui-ci en disponibilité d’office pour raisons de santé pour six mois à compter de la fin de son congé maladie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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