Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 avr. 2025, n° 2504025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, la commune de Chabottes, pris en la personne du maire en exercice, représenté par Me Rouanet demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de réaliser un constat sur les différences de diamètre de raccordement dans le local PAC depuis la sortie des puits de pompage ainsi que du différentiel potentiel de puissance de la PAC entre ce qui été prévu aux documents du marché et ce qui a été réalisé dans le cadre du Lot n° 8 par la Gapençaise de chauffage dans les bâtiments des services publics de la commune de Chabottes.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ».
2. La requérante soutient qu’il existe une différence premièrement, entre le diamètre de 40 millimètres du tuyau de raccordement mis en place dans le local de la pompe à chaleur et le diamètre de 80 millimètre prévu par le marché et, deuxièmement entre le débit de 10 mètres cubes par heure de la pompe à chaleur mise en place et le débit de 12 mètres cubes par heure prévu au marché. Les mesures relatives à ce constat, qui n’appellent aucune expertise particulière, et sont susceptibles d’être réalisées par un commissaire de justice, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions précitées. La demande de constat doit être rejetée pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Chabottes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chabottes.
Fait à Marseille, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La république mande et ordonne au Préfet des Hautes Alpes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier.
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