Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 12 janv. 2026, n° 2504731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, et des mémoires enregistrés les 18 et 26 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Brey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement d’Autun pour une durée de quarante-cinq jours, ainsi que l’arrêté du 17 décembre 2025 qui l’a modifié ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, au titre des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte la naissance de son enfant de nationalité française ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa vie familiale ;
- il existe un changement dans les circonstances de fait faisant obstacle à la mesure d’éloignement ; il est le père d’un enfant de nationalité française, né le 4 septembre 2025, de sorte qu’il a droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, il a déposé une nouvelle demande de titre le séjour le 13 novembre 2025 ;
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les modalités de pointage qui lui sont imposées sont disproportionnées ;
- le nouvel arrêté du préfet du 17 décembre 2025, modifiant l’arrêté du 1er décembre 2025 qui est illégal doit être annulé par voie de conséquence ;
- la compétence de la signataire de l’arrêté du 17 décembre 2025 n’est pas démontrée.
La procédure a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
- et les observations de Me Brey, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose oralement.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1997, est entré en France le 11 juin 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par un arrêté du 1er décembre 2025, modifié par un arrêté du 17 décembre 2025 s’agissant des modalités d’application de la mesure, le préfet l’a assigné à résidence dans l’arrondissement d’Autun pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des arrêtés des 1er et 17 décembre 2025, et la suspension des effets de l’arrêté du 5 avril 2023 portant obligation à quitter le territoire français
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du même code, l’annulation de la décision d’assignation à résidence. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
6. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Cet arrêté n’est pas devenu définitif dès lors que M B… a fait appel, le 10 décembre 2025, du jugement en date du 9 octobre 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… vit en concubinage avec une ressortissante française et que de cette union est né un enfant de nationalité française le 4 septembre 2025. M. B… a également déposé, le 13 novembre 2025, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, sur laquelle il n’a pas encore été statué par les services de la préfecture. Ainsi, la naissance d’un enfant français et sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 5 avril 2023, constituent, dans les circonstances particulières de l’espèce, des changements dans les circonstances de fait de nature à entraîner des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, il y a lieu, dans ces circonstances particulières de l’espèce, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de l’obligation de quitter le territoire de M. B… devenue, en l’état, inexécutable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
7. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. B… est le père d’un enfant français et justifie contribuer à son entretien et à son éducation depuis sa naissance. Sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français est en cours d’instruction. Par suite, à la date de l’assignation en résidence en litige, son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le préfet a méconnu les dispositions du premier alinéa de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que son éloignement effectif était une perspective raisonnable.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de Saône et Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement d’Autun pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que l’arrêté modificatif du 17 décembre 2025 doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet de Saône-et-Loire procède au réexamen de la situation de M. B…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de de Saône-et-Loire de procéder à un tel réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les effets de l’arrêté du 5 avril 2023 du préfet de Saône-et-Loire portant obligation pour M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont suspendus.
Article 3 : L’arrêté du 1er décembre 2025 du préfet de Saône-et-Loire assignant à résidence M. B…, ainsi que l’arrêté préfectoral modificatif du 17 décembre 2025 sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Brey et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.
Fait à Dijon, le 12 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
A-L Chenal-Peter
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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