Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 31 déc. 2024, n° 2400292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils se sont acquittés au titre de l’année 2022 pour un montant total de 707 euros à raison d’un bien situé sur la parcelle AB 854 à Saint-Laurent-Médoc (Gironde).
Ils soutiennent qu’ils ne peuvent pas être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que le détail de leurs cotisations mentionne l’adresse du bien comme étant situé au 2 rue Bordelaise or le bien situé à cette adresse ne leur appartient pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, en leur qualité d’anciens propriétaires de biens composés d’une maison, d’un garage et d’une cave situés sur la parcelle AB 854 à Saint-Laurent-Médoc (Gironde) ont été assujettis à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 pour un montant total de 707 euros. Ils ont formé une réclamation auprès du service des impôts fonciers de Bordeaux le 16 juin 2023. A la suite du rejet de leur réclamation, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la restitution de la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige pour un montant de 707 euros.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
2. L’article 1380 du code général des impôts dispose : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Si M. et Mme A soutiennent qu’ils ne peuvent pas être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des biens, dont il est constant qu’ils en étaient les propriétaires au 1er janvier 2022, situés sur la parcelle AB 854 dès lors que l’adresse mentionnée sur l’avis d’imposition est celle du 2 rue Bordelaise alors que leurs biens se situe en réalité au 3 rue Bordelaise, cette simple erreur qui résulte de ce que la déclaration H1 des requérants du 8 septembre 2015 mentionnait le 2 rue Bordelaise pour cette parcelle, ne saurait toutefois avoir d’incidence tant sur la régularité que sur le bien-fondé de l’imposition en litige. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti les intéressés à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des biens dont ils sont propriétaires sur la parcelle AB 854 de la commune de Saint-Laurent-Médoc.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. FERRARILa greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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