Rejet 27 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 déc. 2024, n° 2416007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Haïk, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour qu’il présente sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le 12 octobre 2023, le 15 février 2024, le 23 avril 2024 puis le 25 septembre 2024, il a sollicité par message électronique un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; cette demande est restée sans réponse en dépit de ses relances ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous le contraint à rester dans l’illégalité alors même que la loi lui accorde le droit de régulariser sa situation administrative ; il a sa résidence habituelle en France depuis 2018, il justifie de son insertion professionnelle et de son intégration sociale ;
— la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il ressort des pièces justificatives versées à l’appui de la requête que M. A ne justifie pas avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative avant le 12 octobre 2023, date à laquelle il a sollicité un rendez-vous en préfecture, alors qu’il soutient résider habituellement en France depuis le 10 septembre 2018. Il ressort également de ces pièces et des écritures du requérant que ce dernier est titulaire d’un emploi et perçoit une rémunération nette de 1 664,22 euros, et qu’il dispose également d’un logement. Enfin, M. A ne donne aucune précision sur sa situation personnelle et familiale. Au regard de ces éléments, M. A ne caractérise aucune incidence immédiate du dysfonctionnement qu’il invoque sur sa situation concrète et, par conséquence, ne justifie d’aucune condition particulière qui caractériserait la nécessité d’obtenir un rendez-vous en préfecture rapidement. Il ne peut, par suite, être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qu’il présente.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
C. ISSARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2416007
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Région ·
- Licenciement ·
- Urgence ·
- Salarié protégé ·
- Juridiction administrative ·
- Annulation ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Entreprise privée ·
- Procédure disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Droit commun ·
- Réseau
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Dépôt ·
- Travailleur handicapé ·
- Établissement scolaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vol
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Carte communale ·
- Conteneur ·
- Terme ·
- Demande ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.