Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2522234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 30 décembre 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à son épouse un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai rapproché.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que sa famille est séparée depuis plus de quatre ans malgré une réponse positive du préfet à sa demande de regroupement familial ; cette situation impacte fortement son état psychologique, ayant conduit à la perte de son emploi ; l’état de santé de sa fille née au mois de mars 2025 nécessite un suivi pédiatrique en France et sa présence, ainsi que celle de son épouse, à ses côtés ; ses relances auprès des autorités consulaires restent sans réponse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision consulaire est insuffisamment motivée et sa demande de communication de motifs adressée au mois de mars 2025 est restée sans réponse ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant l’authenticité des actes d’état civil produits à l’appui de la demande de visa ; ces documents ont été légalisés et authentifiés ; la date du 14 août 2021 correspond au mariage religieux et celle du 22 décembre 2021 au mariage civil, seul producteur d’effets juridiques ; le préfet a répondu favorablement à la demande de regroupement familial ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle contrevient aux stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : M. A… n’a introduit sa demande de regroupement familial qu’au mois d’octobre 2023, alors qu’il y était éligible dès l’année 2021 ; une précédente demande de suspension de la décision en litige a été rejetée pour défaut d’urgence ; il bénéficie d’une prise en charge médicale ; il n’est pas démontré que la perte de son emploi serait liée à son état de santé ; la décision attaquée n’est pas illégale ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : il n’établit pas avoir effectivement adressé à la commission de recours une demande de communication des motifs de sa décision ; l’acte de mariage produit, dressé un samedi n’est par suite pas conforme à la réglementation sénégalaise en matière d’état civil.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2501310 par laquelle Mme A… et M. A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025 :
- le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ;
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sénégalais, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 décembre 2027, a obtenu une autorisation de regroupement familial par décision du préfet du Rhône du 27 mai 2024, en faveur de son épouse alléguée, Mme B… A…. Cette autorisation a été étendue, le 23 mai 2025, à l’enfant Mariam Couma A…, née le 13 mars 2025. Entretemps, la demande de visa de long séjour présentée auprès des autorités consulaires françaises à Dakar le 19 juillet 2024 par Mme A… en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial a été rejetée par une décision du 14 octobre 2024. Le recours formé contre ce refus consulaire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 12 janvier 2025. M. A… demande au tribunal de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°2502347 du 14 février 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. et Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la même décision.
D’une part, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’authenticité de l’acte de mariage de M. A… et Mme A… est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
D’autre part, pour justifier l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, le requérant se prévaut, outre de la durée de séparation, de la dégradation de son état de santé en lien avec cette situation et des conséquences en découlant, de l’état de santé de sa fille née au mois de mars 2025 avec une côte fracturée, nécessitant sa présence en France.
Compte-tenu du prolongement de la séparation entre M. A…, son épouse et leur jeune fille née au mois de mars 2025 qui réside au Sénégal avec sa mère, cette situation d’éloignement ayant, selon un certificat médical établi au mois de novembre 2025, un impact majeur sur l’état de santé psychologique de M. A…, la condition d’urgence doit, au vu de ces circonstances nouvelles, être considérée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 12 janvier 2025.
Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa déposée par Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 12 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 14 octobre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée par Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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