Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 30 mars 2026, n° 2604565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Lenouvel Alvarez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 19 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers de police ; le préfet des Hauts-de-Seine a consulté ces fichiers en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; il n’est pas établi que le préfet ait saisi les services de police ou de gendarmerie ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L. 234-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marzoug,
et les observations de Me Amchi, représentant M. C…, qui a conclu aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant espagnol né le 13 novembre 2007, soutient être entré en France en 2014. Par un arrêté du 19 février 2026, notifié le même jour, faisant suite à son interpellation et à son placement en garde-à-vue pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et transport non autorisé de stupéfiants, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué du 19 février 2026 que, pour faire obligation à M. C… de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a estimé que le comportement personnel de l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. À cet égard, il a relevé l’interpellation de M. C… pour des faits de recel de biens provenant d’un vol et de transport non autorisé de stupéfiants, ainsi que l’existence de signalements concernant, notamment, des faits d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui accompagnés de violences aggravées suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours, des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ainsi que des faits de vol à la roulotte. Cependant M. C… conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés et le préfet, qui se borne à produire le rapport d’identification dactyloscopique qui ne comporte que des signalements, ne produit aucun élément établissant que les faits en cause auraient donné lieu à des poursuites judiciaires ou à une condamnation pénale. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que son comportement ne constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens et pour l’application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’satreinte :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la restitution du passeport de M. C… et à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que M. C… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Lenouvel Alvarez, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission de l’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la restitution du passeport de M. C… et de prendre les mesures de nature à mettre fin à son signalement dans le Système d’information Schengen (SIS), dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lenouvel Alvarez, avocate de M. C…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Lenouvel Alvarez et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
M. B… La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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