Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 mars 2025, n° 2500028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500028 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, Mme C A épouse B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand du 26 août 2024 par lequel elle a été nommée au sein de l’établissement scolaire Anna Rodier situé sur la commune de Moulins (03300) pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 ;
2°) d’annuler la décision du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand du 8 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand de prendre en compte la circonstance qu’elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé ;
4°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand de lui verser les traitements qui lui sont dus ;
5°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand de recevoir le dépôt d’une demande de congés pour grave maladie ;
6°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand de lui verser la somme de 5 000 euros afin de subvenir à ses besoins de la vie quotidienne.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Pour contester les décisions en litige, Mme A, dont les écritures sont confuses, se borne à exposer des faits et ne développe aucune argumentation, donc, aucun moyen d’annulation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mars 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500028AA
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