Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 août 2025, n° 2213398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. A… B…, représenté par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- il n’a pas été informé, préalablement à la décision, du délai imparti pour déposer une demande de titre de séjour après l’enregistrement de sa demande d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 23 janvier 1963, déclarant être entré en France le 9 novembre 2021, a déposé une première demande d’asile enregistrée le 18 novembre 2021, dont l’instruction a été clôturée en raison de l’absence de transmission à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des documents nécessaires, puis une seconde demande d’asile, enregistrée selon la procédure accélérée, le 4 juillet 2022. Par un courrier du 19 avril 2022, M. B… a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Il demande l’annulation de la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande comme étant irrecevable.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 11 juillet 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre.
Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée le 19 avril 2022 par M. B… à raison de son état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est borné à constater que cette demande avait été présentée tardivement, postérieurement à l’expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, dès lors que la demande de M. B… reposait sur une circonstance de fait nouvelle, liée à son état de santé, susceptible de constituer un motif de délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait, sans commettre une erreur de droit dans l’application des dispositions citées au point 3, refuser d’enregistrer la demande de l’intéressé au seul motif tiré de sa prétendue tardiveté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 5 août 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation énoncé au point 5, que le préfet de la Loire-Atlantique procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Paugam, avocate de M. B…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Paugam à percevoir la part contributive.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 5 août 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Paugam, avocate de M. B…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Paugam et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHEN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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