Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2201517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 10 juin 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2022, notifiée le 28 avril 2022, par laquelle le préfet de l’Indre lui a notifié le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été attribué au titre de l’année 2021 à hauteur de 420 euros, ensemble la décision implicite, née le 21 août 2022, portant rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de fixer à 1 200 euros le montant de son CIA au titre de l’année 2021, et de lui verser le solde lui restant dû dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 :
— le CIA qui lui a été attribué pour l’année 2021 lui a été notifié le 28 avril 2022, en méconnaissance du principe de son versement annuel ;
— le montant fixé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il correspond à une manière de servir insuffisante alors que son évaluation pour l’année 2020 est très élogieuse.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Des mémoires présentés par M. A ont été enregistrés les 17 et 19 septembre 2024 sans être communiqués.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le général code de la fonction publique ;
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juillet 2020, M. C A, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, affecté à la direction départementale des territoires de l’Indre en qualité de chef du service d’appui transversal et de transition énergétique, a été détaché rétroactivement sur l’emploi fonctionnel d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat à compter du 1er mars 2020. Suite à l’adhésion rétroactive du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021, par une décision du 25 février 2022, notifiée au requérant le 28 avril 2022, le préfet de l’Indre lui a attribué un complément indemnitaire annuel (CIA) d’un montant de 420 euros. Considérant que ce montant ne reflétait pas sa manière de servir, M. A a exercé le 21 juin 2022 un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Il demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision implicite, née le 21 août 2022, portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ». L’article 4 de ce décret dispose : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. »
3. Aux termes de l’article L.521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Selon l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : " L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire () ".
4. La note de gestion du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP au sein du ministère de la transition écologique, du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et du ministère de la mer précise dans son point II. A de la partie 3 relative aux modalités de gestion du CIA, d’une part, que le montant du CIA est déterminé en fonction de la manière de servir de l’agent au regard de son évaluation de l’année N-1 et, d’autre part, que les montants de référence pour les membres des corps, dont la liste n’est pas exhaustive contrairement à ce que soutient le ministre en défense, qui sont affectés sur un emploi de 2ème et 3ème niveau de grade des corps de catégorie A n’intégrant pas un indice HEC et qui exercent en services déconcentrés, hors Ile-de-France, varient en fonction de cette évaluation de 0 à 1801 euros en 2021.
5. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de l’entretien professionnel au titre de l’année 2020 de M. A précise que l’intéressé a atteint l’ensemble des objectifs qui lui ont été assignés et qu’il a su redonner au service de l’ambition et de la visibilité sur le territoire, ainsi que de la motivation dans son service. Ses compétences, savoir-faire, capacités au management et qualités relationnelles sont jugées parfaitement maîtrisées, voire pour plusieurs d’entre elles d’un niveau qualifié d’expert. En outre, sa supérieure hiérarchique directe, Directrice départementale des territoires de l’Indre, portait une appréciation littérale indiquant que M. A, « chef de service avisé et très impliqué, sait planifier, négocier, entrainer et motiver. C’est un cadre de grande expérience et d’une parfaite loyauté avec lequel la direction et le corps préfectoral peuvent compter en toutes circonstances. ».
6. Par suite, en attribuant à M. A un CIA pour 2021 d’un montant de 420 euros, correspondant, selon la grille des montants de référence mentionnée au point 4, au montant pouvant être versé à un agent dont la manière de servir est jugée insuffisante, puis, en refusant de modifier ce montant, le préfet de l’Indre et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ont entaché leurs décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête que la décision du préfet de l’Indre du 25 février 2022 qui fixe à 420 euros le montant du CIA de M. A au titre de l’année 2021 doit être annulée, ensemble la décision du 21 août 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a implicitement rejeté son recours hiérarchique contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La présente décision implique qu’il soit enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de réexaminer la situation de M. A au regard du complément individuel annuel auquel il peut prétendre au titre de l’année 2021 dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 février 2022 par laquelle le préfet de l’Indre a fixé à 420 (quatre cent vingt) euros le montant du CIA de M. A au titre de l’année 2021 est annulée.
Article 2 : La décision du 21 août 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat, et de la prévention des risques a rejeté le recours hiérarchique de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat, et de la prévention des risques de réexaminer la situation de M. A au regard du complément individuel annuel auquel il peut prétendre au titre de l’année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat, et de la prévention des risques. Une copie en sera transmise au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient:
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat, et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
La greffière
M. B
jb
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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