Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2501169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B… A… représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, en tout hypothèse de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
-il est entaché d’une insuffisance de motivation en fait si non en droit ;
-il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il exerce un métier en tension ;
-le préfet a commis une erreur de fait ;
-l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Hmad, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 9 août 1990, a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024.1278 du 25 novembre 2024, publié le 26 novembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 275.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations, a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, portant octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A…. En particulier, l’arrêté précise que l’intéressé est célibataire et ne démontre pas être en charge de famille, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Le requérant soutient que l’arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes est illégal en ce qu’il porte atteinte aux stipulations précitées. Néanmoins, M. A… ne produit aucun document de nature à corroborer ses allégations. Le requérant ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille. Il ne conteste pas non plus disposer d’attaches en Algérie, son pays d’origine. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. »
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.
8. En cinquième lieu, M. A… soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de fait, en indiquant que l’exposant n’a pas joint à sa demande un formulaire de demande d’autorisation de travail. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant produit un tel document celui-ci a été établi par lui-même en tant que gérant de l’établissement de restauration « Summer Snack » alors que l’intéressé est entré en France le 7 novembre 2015 muni d’un visa de type D et a bénéficié de titres de séjour « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’à ce qu’il demande un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « commerçant » qui lui a été refusé par arrêté du 12 septembre 2019, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Le requérant qui n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait.
7. En sixième lieu, le requérant se borne à soutenir que son insertion professionnelle est établie en ce qu’il exerce un métier en tension, en qualité de cuisinier. Toutefois, M. A… ne présente aucun document de nature à corroborer ses dires.
8. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
9. Si l’intéressé dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023, au sein de la SARL Summer Snack dans laquelle il détient des parts, en qualité de cuisinier, ce seul fait ne saurait constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou de motif exceptionnel, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Les dispositions de cet article n’ont dès lors pas été méconnues par le préfet des Alpes-Maritimes.
10. En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Nice, le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé
signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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