Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 janv. 2026, n° 2504779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Buvat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un document provisoire de séjour avec droit au travail, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie s’agissant d’un arrêté d’expulsion immédiatement exécutoire.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté, en ce qu’il considère qu’il représente une menace grave et actuelle à l’ordre public est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des articles L. 252-1 et L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504778, enregistrée le 18 décembre 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
- et les observations de Me Buvat, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement, et en soutenant en outre qu’il serait très isolé en cas de retour en Bosnie-Herzégovine.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité bosnienne, né le 20 novembre 1988, est entré en France en 2010 par la voie du regroupement familial. Il a épousé Mme B…, ressortissante serbo-montenégrine, le 14 mai 2011, puis a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint de réfugié, en particulier une carte de résident valable du 24 octobre 2012 au 23 octobre 2022, dont il a demandé le renouvellement. Plusieurs récépissés lui ont ensuite été remis, le dernier étant valable du 24 juin 2025 au 23 septembre 2025. Par un arrêté en date du 24 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français, et, par conséquent, lui a retiré son récépissé de carte de séjour. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté litigieux :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte en principe par elle-même atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts de la personne qu’elle vise, créant ainsi pour elle une situation d’urgence, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, tenant notamment à la préservation d’un intérêt public supérieur attaché à la mesure litigieuse, propres à tenir en échec cette présomption.
4. En l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or ne fait pas état de circonstances particulières susceptibles de tenir en échec la présomption rappelée au point précédent. La condition d’urgence est donc remplie.
5. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de la Côte-d’Or au regard de la menace grave et actuelle à l’ordre public que représente M. C… et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales se révèlent, en l’état de l’instruction, propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander la suspension de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 24 novembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or délivre à M. C… un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, cela jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a lieu d’adresser au préfet une injonction en ce sens et de lui assigner un délai de quinze jours pour y satisfaire. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 du préfet de la Côte-d’Or est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à M. C… un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 5 janvier 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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