Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 janv. 2026, n° 2503868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… B… représentée par Me Corneloup demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du rectorat de l’académie de Dijon rejetant implicitement sa demande d’aménagement de son poste de travail présentée le 19 juin 2025 ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 14 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B… à justifier de l’exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n°2022-433 du 25 mars 2022.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, Mme B… informe le tribunal qu’aucune médiation préalable n’a été organisée et que sa requête pourra être transmise au médiateur compétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
- le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : (…) / 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 précité : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l’académie de Dijon la date du 1er décembre 2022.
3. Mme B…, qui a été reconnue travailleuse handicapée par la maison départementale des personnes handicapées, a été affectée à l’école d’Arleuf en tant que professeure des écoles stagiaire. Le 19 juin 2025, elle a saisi le rectorat de l’académie de Dijon d’une demande tendant à ce que son poste de travail soit aménagé sans connexion wifi mais avec une connexion filaire conformément aux préconisations du médecin du travail. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que la requête de Mme B…, qui est dirigée contre une décision administrative individuelle défavorable relative aux mesures appropriées prises par un employeur public à l’égard d’un travailleur handicapé postérieurement au 1er décembre 2022, devait être précédée d’une médiation. Mme B…, invitée à justifier que la procédure de médiation préalable obligatoire avait été engagée avant l’enregistrement de sa requête, a indiqué au tribunal ne pas avoir saisi le médiateur de l’académie de Dijon. Par suite, sa requête est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter et de transmettre le dossier au médiateur de l’académie de Dijon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au médiateur de l’académie de Dijon.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’éducation nationale et au médiateur de l’académie de Dijon.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 23 janvier 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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