Non-lieu à statuer 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2501969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. G… A… représenté par Me Bigarnet demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision ne l’autorisant pas à résider en France au titre de l’asile :
-elle doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
-elle doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise sans respect de la procédure contradictoire dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;
-la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 14 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. E…,
- les observations de Me Bigarnet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais née le 12 avril 1983, qui déclare être entré en France le 6 février 2024 y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 1er juillet 2024. Son recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté par une décision du 15 avril 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par une décision du 16 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre les décisions refusant d’autoriser
M. A… à résider en France au titre de l’asile et portant obligation de quitter le territoire français :
4. Par un arrêté du 7 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 10 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à
M. F… C…, directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer les décisions attaquées, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme B… D…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D…, signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision contestée est motivée en droit par le visa des dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en fait en précisant notamment l’état civil du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qualifiée de stéréotypée et comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre M. A… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
7. En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
8. Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
9. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
10. D’une part, lors de la présentation de sa demande d’asile, M. A… a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Il n’avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement. D’autre part, le requérant n’établit pas avoir été empêché de faire état auprès de l’autorité préfectorale de nouveaux éléments de nature à influer sur le sens de la décision entre le rejet de sa demande d’asile et l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
11. En l’espèce, Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été, à un moment de la procédure en litige, informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et mis à même de présenter des observations sur cette perspective. Toutefois, l’intéressé se borne à faire valoir que son droit d’être entendu a été méconnu, sans faire état des éléments qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision adoptée. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu avant l’édiction de la décision en litige et le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
13. M. A… soutient que le préfet de la Côte-d’Or a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit en France avec son épouse et ses deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… résidait en France avec son épouse, qui se trouve dans la même situation administrative que lui, et leurs deux enfants nés en 2015 et 2017, depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Il ne justifie d’aucune insertion particulière à la société française et il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de quarante-un ans et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Bangladesh. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas été établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens dirigés, contre la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, Il résulte de qui a été dit précédemment que M. A… excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
16. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques de violences et de persécutions. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément précis et vérifiable à l’appui de ses allégations. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er juillet 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 15 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A…, à la préfète de la
Côte-d’Or et à Me Bigarnet.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-rapporteur,
O. E…
La conseillère première assesseure,
M-E Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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