Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 mars 2026, n° 2600447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Longwy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, la commune de Longwy demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner une expertise ayant pour objet de décrire l’état de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AV N°748, au 3 Place Raymond Pottelette à Longwy (54400) et de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique et tout danger.
Vu la demande de régularisation adressée par le tribunal le 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées … ; … »
2. Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative: « Lorsqu’elle est présentée (…) par une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3500 habitants (…) la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (…) ».
3. La requête de la commune de Longwy, commune de plus de 3 500 habitants, envoyée par voie postale, a été enregistrée au greffe le 9 février 2026. La demande de régularisation adressée à la commune par le biais de l’application « Télérecours », l’invitant à présenter sa requête par voie électronique, a été lue par la commune de Longwy le 10 février 2026. La commune de Longwy n’a pas régularisé le recours en l’envoyant au moyen de l’application « Télérecours » dans le délai qui lui est imparti. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la commune de Longwy saisisse à nouveau le tribunal d’une requête, conformément aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 414-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Longwy est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Longwy.
Fait à Nancy, le 5 mars 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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