Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2204211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022 Mme D B, représentée par
Me Gimenez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel la directrice générale des douanes et des droits indirects d’Occitanie l’a placée en disponibilité d’office pour raisons médicales pour la période du 5 février 2020 au 4 février 2022, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la direction interrégionale des douanes et des droits indirects d’Occitanie de reconstituer sa carrière au titre de ses droits à l’avancement et à la retraite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 9 mars 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 9 mars 2022 :
— il est entaché d’un défaut de signature en méconnaissance des articles L. 212-1 et
L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché de vices de procédure ; d’une part, elle n’a pas été informée de la tenue du comité le 11 juin 2020 ni de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; d’autre part, le comité médical n’a pas été saisi en méconnaissance de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 s’agissant de la prolongation de la disponibilité d’office pour raison de santé à compter du
5 février 2021 ;
— il est entaché d’erreur de droit car soit elle n’a pas été déclarée inapte par le conseil médical avant son placement en disponibilité d’office soit parce qu’elle n’a pas été invitée à présenter une demande de reclassement avant son placement en disponibilité ;
S’agissant de l’engagement de la responsabilité :
— l’illégalité fautive lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de
10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°86-442 du 14 mars1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Gimenez, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agente de constatation principale de 1ère classe des douanes et droits indirects affectée au sein de la direction interrégionale d’Occitanie, a été arrêtée pour maladie et a présenté une demande de congé longue maladie. Par arrêté du 23 juin 2020, le directeur général des douanes a rejeté sa demande et l’a placée à compter du 5 février 2019 en congé de maladie ordinaire. Puis par arrêté du 9 mars 2022, la direction interrégionale a prononcé son placement en disponibilité d’office à compter du 5 février 2020 jusqu’au 4 février 2022, veille de sa réintégration le 5 février 2022. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté ainsi que la réparation des préjudices subis du fait de son illégalité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : () 6. La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ; (). / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; – des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. () ". L’information ainsi donnée par le secrétariat du comité médical doit permettre à l’agent d’avoir connaissance de la date de la réunion du comité médical et de le mettre en mesure d’exercer, s’il le souhaite, ses droits, en demandant la communication de son dossier ou en faisant entendre tout médecin de son choix. L’administration a donc une obligation d’informer l’intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical et de lui laisser un délai suffisant pour lui permettre d’exercer effectivement ses droits.
3. D’autre part, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
4. Mme B fait valoir qu’elle n’a pas été informée de la séance du comité médical se prononçant sur sa demande de congé de longue maladie et ayant entrainé son placement en disponibilité d’office. Si la direction interrégionale des douanes oppose l’inopérance du moyen dès lors que l’arrêté attaqué se borne à régulariser la situation de la requérante en prenant en compte l’avis rectifié du comité médical du 11 février 2020 et sa réintégration au 5 février 2022, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige avait pour objet, en l’absence de décisions prises sur cette période, de placer Mme A dans une position statutaire afin d’assurer la continuité de sa carrière. Dans ces conditions, alors que la direction interrégionale ne conteste pas le défaut d’information quant à la séance du comité médical départemental, Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté en litige est intervenu en méconnaissance de la procédure imposée par les dispositions au point précédent. Un tel vice de procédure a privé Mme B du bénéfice effectif de la garantie attachée à l’information prévue par ces dispositions et s’avère ainsi de nature à entacher d’illégalité l’arrêté du 19 mars 2022.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la directrice générale des douanes et des droits indirects d’Occitanie de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée de l’astreinte sollicitée.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de ce qui précède qu’en plaçant Mme B en disponibilité d’office au terme d’une procédure irrégulière, la direction des douanes a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’intéressée.
8. Toutefois, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision pour un vice de procédure, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière.
9. Il résulte de l’instruction qu’aucun élément médical ne permettait de penser que Mme B ait été apte à la reprise de ses fonctions au 5 février 2020 et au 5 février 2021. En outre, en se bornant à faire état du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de son placement en disponibilité d’office, Mme B ne démontre pas le lien de causalité de ces postes de préjudice avec la seule illégalité procédurale relevée. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 mars 2022 de la directrice générale des douanes et des droits indirects Occitanie plaçant Mme B en disponibilité d’office pour raisons médicales pour la période du 5 février 2020 au 4 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice interrégionale des douanes et des droits indirects Occitanie de réexaminer la situation administrative de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera transmise à la directrice générale des douanes et des droits indirects d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
I. CLe président,
V. Rabaté
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 décembre 2024.
La greffière,
L. Salsmann.
2
sa
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