Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2400341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 25 janvier 2025, M. A… D…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été régulièrement convoqué au commissariat de police et qu’ainsi, il n’était pas en situation de fuite ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen individualisé de sa situation personnelle et familiale et de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 février 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Méreau, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant russe né le 23 juin 1998, a sollicité son admission au bénéfice de l’asile et a accepté, le 26 avril 2023, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Sa demande d’asile a été placée en procédure dite « Dublin III ». Par une décision du 17 novembre 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté, à deux reprises, son obligation de pointage dans un commissariat de police dans le cadre de son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 3 avril 2024, postérieure à l’introduction de la requête, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… C…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Toulouse, qui bénéficiait d’une délégation du 1er mars 2023 du directeur général de l’Office à l’effet de signer, notamment, toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Toulouse, telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’article 8 de cette décision du 31 décembre 2013, publiée sur le site Internet de l’Office, prévoit que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est (…) motivée (…) Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ».
5. La décision attaquée vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. D… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de respecter son obligation de pointage à l’hôtel de police de Toulouse les 26 septembre et 2 octobre 2023. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et met l’intéressé à même d’en comprendre le sens et la portée et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est (…) prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 octobre 2023, la directrice territoriale de l’OFII a informé M. D… de son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait et lui a indiqué qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Ce courrier a été notifié à M. D… le 13 octobre 2023. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure sur ce point doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. D…. Il n’en ressort pas davantage qu’elle se serait estimée en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une décision de cessation totale des conditions matérielles d’accueil. Si le requérant soutient qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier qu’il avait bénéficié d’un entretien de vulnérabilité à l’occasion de sa demande d’asile et que la décision attaquée a été prise après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant et de ce que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait estimée en situation de compétence liée doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
10. La décision de cessation totale des conditions matérielles d’accueil en litige est fondée sur la circonstance que le requérant n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de respecter les obligations de pointage auxquelles il était assujetti dans le cadre de son assignation à résidence prononcée le 5 septembre 2023, sans motif légitime. Si M. D… soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne justifie pas qu’il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de carence produits en défense, qu’il n’a pas respecté les modalités de pointage qui lui étaient imposées en s’abstenant de se présenter aux services de police le mardi 26 septembre 2023 et le lundi 2 octobre 2023, alors qu’il était tenu de s’y présenter chaque lundi et mardi à dix heures. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait.
11. En sixième lieu, si M. D…, qui était âgé de vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée et vivait seul sur le territoire français, soutient qu’il vit dans la rue et qu’il souffre de problèmes aux dents, il n’établit pas, en l’absence notamment de pièces médicales, qu’il se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 novembre 2023 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Laspalles.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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