Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 janv. 2026, n° 2503714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, ensemble, la décision du 6 août 2025 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que son épouse est en danger en Afghanistan et qu’il peut la prendre en charge financièrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. B…, ressortissant afghan, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, ensemble, la décision du 6 août 2025 rejetant son recours gracieux. Toutefois la circonstance, alléguée et au demeurant non établie, que son épouse serait en danger en Afghanistan est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de Saône-et-Loire qui a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B… au motif qu’il ne remplissait pas la condition de ressources stables et suffisantes exigée par les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, et notamment par son contrat de travail stipulant qu’il percevra du 29 septembre 2025 au 17 avril 2026 une rémunération égale à 80% du SMIC, qu’il remplirait la condition de ressources mentionnée par les dispositions précitées.
3. La requête de M. B…, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de deux mois qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de son recours, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérant ou manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Dijon, le 9 janvier 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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