Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2514192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 novembre 2025 et le 11 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Alleg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 novembre 2024.
Par une ordonnance du 13 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Entrée sur le territoire français le 22 novembre 2016 selon ses déclarations, Mme B…, ressortissante guinéenne née le 31 décembre 1990 à Conakry, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 26 juillet 2024 dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B…, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il fait ainsi état notamment, dans le respect des règles relatives au secret médical, de la teneur de l’avis du collège de médecins de l’office français d’immigration et d’intégration et d’éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressée. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par la requérante, la préfète de l’Essonne s’est notamment fondé sur l’avis du 7 juin 2024 par lequel le collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, l’intéressée pouvait y bénéficier d’un traitement approprié. Si les pièces médicales produites établissent que Mme B… souffre d’une neurofibromatose de phénotype sévère et qu’elle est actuellement prise en charge à l’hôpital Henri-Mondor dans le cadre d’un protocole de traitement antidouleur par TMS, elles ne permettent pas, notamment le certificat du docteur A… qui indique que « cette prise en charge idéale n’est pas réalisable en Guinée Conakry », d’établir que la requérante ne pourrait pas bénéficier de traitements appropriés dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il est constant que Mme B… est atteinte d’une hépatite B chronique, les pièces produites indique que la maladie est « au stade de portage chronique inactif susceptible d’entraîner la progression vers la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire ». Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir, qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, la préfète de l’Essonne a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
6. Si Mme B… fait valoir qu’elle vit en France depuis 2016, qu’elle y a tissé des liens personnels et amicaux et qu’elle n’a plus aucune famille dans son pays d’origine, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations. Dans ces conditions, en refusant à Mme B… un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente rapporteure,
Signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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