Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er oct. 2024, n° 2404089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Gentilhomme, demande au juge des référés du tribunal saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Tours en date du 26 juillet 2024 portant prolongation à compter du 10 août 2024 de la suspension de fonctions à titre conservatoire dont il fait l’objet depuis le 10 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tours de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée en raison de l’atteinte à la réputation que cause la mesure de prolongation de suspension prise à son égard et qu’il est dans l’impossibilité d’exercer d’autres fonctions ;
— il existe un doute sérieux en raison de l’incompétence de l’auteur de la décision de prolongation du 26 juillet 2024 qui a été signée par un adjoint dont il n’est pas établi qu’il disposerait d’une délégation de signature précise et publiée ;
— la décision de prolongation de suspension est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;
— la décision ne repose pas sur des faits de vraisemblance suffisante dès lors que l’enquête administrative a conclu que les faits d’attouchement sexuel sur mineur n’étaient pas établis ;
— la prolongation de suspension ne pouvait être légalement prolongée au-delà du délai de 4 mois en l’absence de poursuites pénales engagées à son encontre ;
— la commune de Tours ne justifie pas qu’elle ne pourrait pas l’affecter dans d’autres fonctions ou dans un autre service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce depuis 1988 les fonctions de professeur d’enseignement artistique spécialité Dance au Conservatoire à rayonnement régional « Francis Poulenc » à Tours, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par arrêté du maire de la commune de Tours du 10 avril 2024 à compter de cette dernière date à la suite d’un signalement pour attouchement sexuel sur un élève mineur. Ce fonctionnaire a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre par courrier du 3 juillet 2024 puis convoqué le 18 juillet 2024 devant le conseil de discipline pour une réunion prévue le 10 septembre 2024. Par arrêté du 26 juillet 2024 motivé par « la gravité des faits reprochés » et au motif qu'« une mesure de prolongation de suspension de ses fonctions s’avère nécessaire dans l’intérêt du service et de l’agent », sa suspension a été maintenue et prolongée à compter du 10 août 2024 en vertu de l’article 1er dudit arrêté. Selon l’article 2 de ce même arrêté, « M. B conserve, pendant la durée de sa suspension, l’intégralité de son traitement indiciaire. L’indemnité de suivi et d’orientation liée à l’exercice effectif des fonctions est suspendue ». M. B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il prolonge sa suspension de fonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Selon l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. « . Aux termes de son article L. 531-2 de ce code : » Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions./ Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ".
3. Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. En premier lieu, la circonstance qu’une mesure de prolongation de suspension d’un fonctionnaire porterait atteinte à sa notoriété n’est pas par elle-même, en l’absence de tout élément précis et circonstanciés, de nature à constituer une situation d’urgence. Si M. B soutient que la prolongation à compter du 10 août 2024 prononcée par l’arrêté du 26 juillet 2024 de la suspension débutée le 10 avril 2024 serait à l’origine d’une situation d’urgence en se prélavant de l’atteinte qui serait portée à sa réputation auprès des élèves, enseignants et parents d’élèves du conservatoire, il ne produit cependant aucun élément pour établir que cette mesure aurait fait l’objet d’une quelconque publicité et/ou aurait eu un impact sur sa réputation et aurait ainsi entraîné de conséquences suffisamment graves et immédiates pour lui-même.
7. S’il soutient également ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle, ni pour la commune de Tours en l’absence de toute affectation confiée par cette dernière à titre temporaire, ni en dehors de celle-ci, M. B, qui bénéficie du maintien de sa rémunération indiciaire, ne justifie toutefois pas davantage d’une situation d’urgence, une mesure de prolongation de suspension ne créant pas, par elle-même, une telle situation.
8. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 juillet 2024 portant prolongation de suspension de fonction à titre conservatoire et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tours, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Tours.
Fait à Orléans, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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