Rejet 30 juin 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 juin 2025, n° 2201940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 31 août 2022, le 24 mars 2023, le 12 juin 2023 et le 29 juillet 2024, M. A D, représenté par Me d’Argaignon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’appeler en cause le docteur H, médecin libéral ;
2°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale, au contradictoire notamment du docteur F H, médecin libéral, en désignant le docteur B C afin de déterminer les causes de l’erreur de diagnostic dont il a été victime à compter de l’année 2009 et évaluer les préjudices en résultant ;
3°) de déclarer le centre hospitalier d’Auch en Gascogne responsable de l’erreur de diagnostic dont il a été victime le 24 novembre 2009 et le condamner à réparer l’ensemble de ses préjudices, tels qu’évalués par l’expert, et dire que les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal ;
4°) de condamner le centre hospitalier d’Auch en Gascogne à lui verser une somme de 20 000 euros à titre provisionnel ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auch en Gascogne les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime d’une faute médicale commise par le docteur H et le centre hospitalier d’Auch en Gascogne, qui ont estimé à tort qu’il était atteint de la maladie d’Addison ;
— il existe un lien de causalité direct et certain entre les agissements fautifs du centre hospitalier et les préjudices qu’il subit ; aucune erreur n’aurait été commise par le docteur H si un médecin du service de médecine interne du centre hospitalier d’Auch en Gascogne n’avait initialement émis un diagnostic erroné ;
— il entend préciser le montant de ses prétentions indemnitaires après le dépôt du rapport de l’expertise qui sera ordonnée par le tribunal ;
— une expertise est nécessaire pour évaluer les préjudices qu’il a subis du fait de l’erreur de diagnostic commise, laquelle doit être réalisée au contradictoire du docteur H ;
— il sollicite une indemnité provisionnelle de 20 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn indique solliciter la réserve de ses droits, dans l’attente du chiffrage de sa créance définitive.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2023 et le 15 juillet 2024, le centre hospitalier d’Auch en Gascogne, représenté par Me Lhomy, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— si une mesure d’expertise devait être ordonnée par le tribunal administratif, elle devra l’être au contradictoire du praticien libéral le docteur H et du centre hospitalier ;
— la demande d’indemnisation provisionnelle formulée par le requérant est mal fondée ;
— la demande du docteur H soulevant l’incompétence du tribunal administratif le concernant doit être rejetée.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2024, le 23 juillet 2024 et le 27 mai 2025, le docteur F H, représenté par la SELARL Etche Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, le tribunal administratif est incompétent pour statuer sur sa responsabilité et pour ordonner une expertise à son contradictoire ;
— à titre subsidiaire, les demandes formées par le requérant à son encontre doivent être rejetées compte tenu des conclusions du pré-rapport de l’expertise judiciaire diligentée par le tribunal judiciaire d’Auch ;
— en tout état de cause, la demande d’expertise médicale à son contradictoire ne peut aboutir puisqu’elle a déjà été ordonnée par le tribunal judiciaire d’Auch.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aché,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dauga, représentant le docteur H.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a été hospitalisé à compter du 11 août 2009 au sein du service de médecine interne du centre hospitalier d’Auch en Gascogne. A l’issue de cette hospitalisation, une insuffisance surrénalienne a été diagnostiquée à M. D, qui a été orienté vers le docteur H, endocrinologue exerçant à titre libéral, aux fins de poursuite de sa prise en charge. Estimant que M. D était atteint de la maladie d’Addison, le docteur H a prescrit au requérant un traitement que celui-ci a suivi pendant treize ans. Estimant, après avoir été reçu en consultation par un endocrinologue exerçant au sein d’une clinique de Toulouse, que le diagnostic de la maladie d’Addison posé par le docteur H était erroné, M. D a, par un courrier du 21 juin 2022, sollicité du centre hospitalier d’Auch en Gascogne l’organisation d’une expertise ainsi que l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis. Le silence gardé par le centre hospitalier sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit la réalisation d’une expertise, de déclarer le centre hospitalier responsable de l’erreur de diagnostic dont il a été victime, et de condamner cet établissement à lui verser une somme de 20 000 euros à titre provisionnel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de la juridiction administrative :
2. Le requérant M. D et le centre hospitalier d’Auch en Gascogne demandent que la responsabilité pour faute médicale soit recherchée auprès du docteur H, médecin libéral. Or il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur des conclusions mettant en cause la responsabilité personnelle d’un médecin du secteur libéral, alors que cette responsabilité ne peut être recherchée que devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, ce qu’a d’ailleurs effectué M. D en saisissant le tribunal judiciaire d’Auch qui a ordonné une expertise médicale judiciaire en référé au contradictoire du docteur H. Dans la mesure où ils demandent au présent tribunal de condamner le docteur H, le centre hospitalier d’Auch en Gascogne et M. D présentent des conclusions qui doivent être regardées comme dirigées à titre personnel à l’encontre de ce praticien. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la responsabilité du centre hospitalier d’Auch-en-Gascogne :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (). ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment du pré-rapport de l’expertise diligentée par le tribunal judiciaire d’Auch, que M. D a été hospitalisé au sein du service de médecine interne du centre hospitalier d’Auch du 20 au 31 août 2009, en raison de l’apparition et de l’aggravation d’un tableau d’altération de son état général évoluant depuis plusieurs mois. Il résulte des termes du compte-rendu de cette hospitalisation, établi le 31 août 2009, que les résultats des examens biologiques pratiqués mettaient en évidence l’apparition d’une insuffisance rénale récente et d’une insuffisance surrénale, laquelle pouvait participer à la symptomatologie présentée par M. D sans pouvoir toutefois l’expliquer complètement. Si le docteur H, endocrinologue exerçant à titre libéral, a posé le 24 novembre 2009 le diagnostic de la maladie d’Addison, il ne résulte pas de l’instruction que l’information du diagnostic de cette maladie soit imputable au centre hospitalier d’Auch en Gascogne, dès lors que les documents émanant de cet établissement et versés au dossier ne font état que d’une insuffisance surrénalienne. Or, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, que le diagnostic initial d’insuffisance surrénalienne était certain, compte tenu des symptômes présentés par M. D, associant fatigue, amaigrissement, et altération de l’état général avec hyponatrémie et hyperkaliémie. Il résulte également des mentions non contestées de ce rapport d’expertise que M. D présentait une cortisolémie, des taux d’hormone folliculostimulante bas, et des taux d’hormone adrénocorticotrope très élevés, ce qui constitue un tableau biologique suffisant pour établir l’existence d’une insuffisance surrénalienne. M. D n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause ces conclusions. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été victime d’une erreur de diagnostic et par suite, d’un choix thérapeutique erroné.
Sur la demande d’expertise :
5. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (). ».
6. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge, de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer, au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
7. Il résulte des motifs qui précèdent que les conclusions de M. D tendant à ce que soit ordonnée une expertise ne présentent pas un caractère utile dans le cadre de la présente instance. Elles doivent, par suite, être rejetées.
Sur la demande de provision :
8. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
9. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points précédents que les conclusions tendant à ordonner avant-dire droit une expertise doivent être rejetées. Dès lors, et par voie de conséquence, les conclusions de M. D tendant à l’octroi d’une provision doivent également être rejetées.
Sur les dépens :
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d’Auch en Gascogne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par le docteur H au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A D, au centre hospitalier d’Auch en Gascogne, au docteur F H et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Aché, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
M. ACHE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. DANGENG
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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