Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 mars 2026, n° 2401170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars et le 26 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme non chiffrée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la non déductibilité des cotisations sociales obligatoires méconnaît les dispositions de l’article 39 du code général des impôts ;
- elle méconnaît la doctrine référencée BOI-CF-IOR-50-20 n° 250 ;
- les pénalités infligées sont injustifiées en ce qu’elles portent sur le montant de l’imposition reconstituée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, première conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui exerce une activité de rachat d’or, de métaux précieux et de bijoux sous l’enseigne « Euro Gold Le Collectionneur », a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. L’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 19 mai 2022, des rehaussements d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure de taxation d’office en application l’article L. 73.1° du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, M. B… demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d’office : / (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal (…) / Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables sans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2° ». Aux termes de l’article L. 68 de ce livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
Il résulte de l’instruction que l’administration a pu régulièrement mettre en œuvre à l’endroit de M. B… la procédure de taxation d’office dès lors qu’il est constant qu’il n’a pas souscrit dans le délai légal les déclarations d’impôt sur le revenu en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2018, 2019 et 2020.
La procédure de taxation d’office ayant été, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, régulièrement appliquée, il incombe à M. B…, en application des dispositions précitées de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve de l’exagération des rectifications en litige.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
D’une part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre (…) (…) 4° (…) les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice (…) ».
Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
D’autre part, aux termes du I de l’article 154 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux (…), sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d’allocations familiales, d’assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité ».
Il résulte de ces dispositions que des dépenses de personnel non encore réglées à la date de clôture d’un exercice ne peuvent être déduites des résultats de cet exercice qu’à la condition que l’obligation de versement des sommes en cause puisse être regardée comme certaine à cette date.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a refusé la déduction, pour la détermination du bénéfice net de l’activité de M. B…, des cotisations sociales URSSAF dues au titre des années 2018, 2019 et 2020 au motif que les rappels de sécurité sociale litigieux, en l’absence de toute comptabilité et de toute déclaration du requérant, ont été mis en recouvrement par les services de l’URSSAF au titre de l’année 2022. M. B… ne conteste pas sérieusement ces motifs et ne produit aucun élément de nature à les contredire. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé la déduction de ces charges pour la détermination du bénéfice net de son activité au titre des années 2018, 2019 et 2020.
En ce qui concerne la doctrine :
10. M. B… n’est pas fondé à invoquer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations du paragraphe n° 250 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-CF-IOR-50-20 du 8 mars 2017 qui ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent jugement fait application.
Sur la demande de sursis de paiement :
11. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
Sur les pénalités :
12. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) ».
13. Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas déposé ses déclarations de résultat pour les années 2018, 2019 et 2020 dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure de produire ces déclarations dans ce délai, notifiée par pli recommandé. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a appliqué la majoration de 40% prévue par les dispositions susvisées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, non chiffrées, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
signé
L. RaisonLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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