Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 22 avr. 2025, n° 2406310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme C B A, représentée par Me Foucard, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle souffre d’une pathologie dont l’absence de prise en charge pourrait entrainer de graves problèmes ;
— cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2024.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 23 octobre 1991, est entrée sur le territoire français le 22 septembre 2018 en possession d’un visa D portant la mention « étudiant ». Son titre de séjour a été renouvelé à trois reprises et a expiré le 17 mai 2023. Le 14 novembre 2022, elle a demandé un titre de séjour en tant qu’étranger malade. Après avoir saisi, pour avis, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 6 juillet 2023, refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a été opérée le 6 novembre 2020 d’un kyste synovial externe suspecté d’être compressif sur le nerf fibulaire commun droit. Elle a, par la suite, été prise en charge pour des douleurs chroniques physiques et psychologiques invalidantes. Si les certificats médicaux produits par la requérante démontrent que son état de santé nécessite des soins médicaux, psychologiques et kinésithérapeutiques, sur lesquels aucune précision n’est, au demeurant, apportée, ils ne remettent pas en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII et l’appréciation portée par le préfet de la Gironde quant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en l’absence de traitement. Par suite, le refus de séjour attaqué ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Mme B A est entrée sur le territoire français afin d’y effectuer des études supérieures. Elle ne démontre pas, ni même n’allègue disposer de liens personnels et familiaux anciens et stables en France alors que l’ensemble des membres de sa famille résident dans son pays d’origine. Ainsi, le refus de séjour attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et eu égard à ce qui a été dit au point 3 concernant son état de santé, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ayant été écartés, Mme B A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité cette décision à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 avril 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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