Désistement 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 juil. 2025, n° 2309092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, l’association La Rebouline, représentée par Me Rouanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023.48 du conseil municipal de La Roche-de-Rame en date du 7 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le
31 mai 2023, réceptionné le 5 juin 2023 par la commune ;
3°) de condamner la commune de La Roche-de-Rame à lui verser une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2024 et le 28 octobre 2024, la commune de La Roche-de-Rame, représentée par Me Martinez, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, l’association La Rebouline déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, la commune de La Roche-de-Rame conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement d’instance et d’action de l’association La Rebouline.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement, enregistré le 25 mars 2025, présenté par l’association La Rebouline, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Roche-De-Rame sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association La Rebouline.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Roche-de-Rame au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Rebouline et à la commune de La Roche-de-Rame.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2025.
La présidente de la 5ème Chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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