Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2600293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 19 décembre 2025, par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de séjour en qualité de salarié est insuffisamment motivée, elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision de refus de séjour au titre de la vie privée et familiale est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision d’éloignement est insuffisamment motivée, elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour, et la décision d’éloignement sera annulée par voie de de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour ;
la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, et elle sera annulée par voie de de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de Me Djermoune, substituant Me Ben Hadj Younès, pour le compte du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 13 février 1982, demande au tribunal d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 19 décembre 2025, par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
2. La décision contestée de refus de séjour énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et est ainsi suffisamment motivée, et la décision d’éloignement, fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces deux décisions doit être écarté.
3. Le préfet, après avoir refusé la carte de séjour sollicitée par le requérant en qualité de salarié, sur le fondement des stipulations applicables de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, au motif, non contesté, du défaut de production d’un visa de long séjour, a mentionné que la situation de l’intéressé ne justifiait pas que le préfet fasse usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait à tort estimé être en situation de compétence liée pour refuser d’examiner sa demande de régularisation au titre du travail doit être écarté.
4. Le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018, et il s’y est maintenu en situation irrégulière jusqu’à sa demande de titre de séjour présentée le 27 février 2025. Il a exercé irrégulièrement un emploi d’employé polyvalent dans un entreprise de restauration rapide depuis le mois de décembre 2021. L’intéressé ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français par les quelques attestations qu’il produit, et son épouse réside dans son pays d’origine, où le requérant a vécu l’essentiel de son existence. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la décision de refus de séjour en litige n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Et, pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet.
5. il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P.Hascoët,
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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