Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2025, n° 2514754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 26 août 2025 et le 11 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Nantes Université compétente à l’égard des usagers l’a sanctionné d’une exclusion de l’université pour une durée de deux ans, dont un an ferme et un an avec sursis ;
2°) d’enjoindre à l’université d’effacer cette sanction de son dossier et d’en retirer tout document y faisant référence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Nantes le versement d’une somme de 1 800 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* la décision litigieuse le prive de pouvoir se rendre sur l’ensemble du campus universitaire et porte ainsi atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
* elle l’empêche également de se réinscrire à l’université de Nantes et de poursuivre son cursus à compter de la rentrée de septembre 2025, ce qui porte atteinte à son droit à l’instruction, à l’enseignement et à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence et d’un vice de procédure faute pour l’Université de justifier de la régularité de la composition de la commission de discipline ;
* elle est entachée d’une erreur sur la matérialité des faits et leur qualification juridique dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont ni établis, ni constitutifs d’une faute disciplinaire justifiant le prononcé d’une sanction ;
* la sanction prononcée est disproportionnée dès lors qu’elle le prive de la possibilité de poursuivre ses études à l’université de Nantes pour l’année à venir et alors qu’il n’avait jusqu’alors jamais fait l’objet de la moindre poursuite devant une instance disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, Nantes Université, représenté par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; s’il est vrai que M. A ne peut plus s’inscrire à l’université de Nantes pour l’année 2025-2026, il peut intégrer un autre établissement d’enseignement supérieur pour l’année 2025-2026 ; enfin, l’intérêt public lié à l’exécution de la décision en litige fait obstacle à la satisfaction de la condition d’urgence, M. A ayant participé aux troubles récurrents ayant eu lieu sur le campus Tertre ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision :
* le moyen tiré du vice de procédure manque en fait ;
* alors que les procédures disciplinaires et pénales sont indépendantes, elle n’est pas entachée d’une erreur sur la matérialité des faits dès lors que les faits sont avérés ;
* la sanction est proportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 août 2025 sous le numéro 2514690 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Gouache, représentant M. A, en présence de ce dernier,
— et les observations de Me Bardoul, représentant Nantes Université.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2025 à 19h57, a été produite pour Nantes Université mais n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, étudiant en première année de diplôme universitaire compétences en arabe littéral à la faculté des langues et cultures étrangères de Nantes Université durant l’année universitaire 2024-2025, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire et a été convoqué devant la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Nantes Université compétente à l’égard des usagers. Celle-ci s’est réunie le 27 juin 2025 en présence de l’intéressé, et a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion de Nantes Université pour une durée de deux ans dont un an ferme et un an avec sursis. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 transcrivant cette sanction d’effacer cette sanction de son dossier et d’en retirer tout document y faisant référence.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de la décision du 27 juin 2025 et celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A sur son fondement soit mise à la charge de Nantes Université, qui n’est pas la partie perdante à l’instance.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par Nantes Université au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Nantes université présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la présidente de Nantes Université.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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