Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 17 février 2023, n° 2012760
TA Cergy-Pontoise
Annulation 17 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de motivation des décisions

    La cour a constaté que les décisions verbales du maire étaient effectivement dépourvues de motivation et ne prenaient pas en compte la situation de l'occupant, ce qui justifie leur annulation.

  • Accepté
    Obligation de relogement du maire

    La cour a jugé que le maire devait assurer un hébergement décent correspondant aux besoins de l'occupant pour la durée des travaux, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité de relogement

    La cour a estimé que l'immeuble n'ayant pas fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, il n'y avait pas lieu d'enjoindre le versement d'une indemnité de relogement.

  • Rejeté
    Accès aux effets personnels

    La cour a jugé que l'annulation de la décision de refus d'hébergement ne conférait pas automatiquement le droit d'accès à l'ancien appartement pour récupérer des effets personnels.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme à verser à M. C, considérant qu'il n'était pas la partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 févr. 2023, n° 2012760
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2012760
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 17 février 2023, n° 2012760