Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 2504074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Clémang, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Il soutient que :
- la décision d’éloignement est entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de Me Jolly, substituant Me Clémang, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant congolais né le 27 juillet 1979, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
2. Le requérant a présenté, lors d’une audition du 1er octobre 2025, ses observations sur sa situation personnelle et familiale, sa situation administrative en France, ses conditions de séjour et les garanties de départ qu’il pouvait présenter, ainsi que l’atteste le formulaire de renseignement relatif à l’éloignement pour trouble à l’ordre public, qui a été signé par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
3. La décision contestée, prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que le requérant a déclaré être entré en France en 2023, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et se maintient ainsi volontairement en situation irrégulière sur le territoire français. Elle ajoute que l’intéressé a été placé en garde à vue le 30 septembre 2025 pour des faits d’usurpation d’identité qui donneront lieu à un avertissement pénal probatoire. Et l’arrêté attaqué mentionne également que le requérant est célibataire et sans charge de famille. Si l’intéressé fait valoir que sa mère est titulaire d’une carte de résident, que sa sœur réside régulièrement en France, sans préciser ni la nature ni l’intensité de ses relations avec elle, qu’il a vécu plus de trente ans en Suisse où résident ses deux frères et ses deux enfants, et que ces circonstances humanitaires sont en lien avec l’ancienneté de son séjour en Europe, ces faits ne sont pas de nature à caractériser une méconnaissance par le préfet de la vérification du droit au séjour du requérant prescrite par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ne ressort ni des termes de la décision d’éloignement attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’adopter et, pour les mêmes motifs de faits que ceux exposés au point précédent, la décision d’éloignement n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision attaquée fixant le pays de destination.
6. Pour les mêmes motifs de faits que ceux exposés au point 3 du présent jugement, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée dix-huit mois n’est ni prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lanceur d'alerte ·
- Devoir d'obéissance ·
- Manquement ·
- Enquête ·
- Sanction ·
- Audition ·
- Public ·
- Presse ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Illégalité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travailleur handicapé ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Recours ·
- Qualités ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Magistrat ·
- Auteur
- Suspension des fonctions ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Annulation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Police ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays
- Entreprise individuelle ·
- Abandon ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Cerf ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Développement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.