Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2500165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Drie, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification du 23 novembre 2023 ne lui a pas été régulièrement notifiée, de sorte que la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité ;
- l’abandon de créance de 80 000 euros consenti à la société Deli Snack présenterait un caractère commercial, dès lors qu’il aurait été réalisé dans l’intérêt propre de son activité, compte tenu de la similarité des activités exercées, des commandes groupées envisagées et des perspectives de développement de l’établissement soutenu, et devrait en conséquence être admis en déduction de son résultat imposable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2025 et le 22 septembre 2025, la direction régionale des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… B… exploite une entreprise individuelle de restauration et détient 50 % du capital de la société Deli Snack, créée en 2019, pour laquelle elle a consenti plusieurs avances destinées à financer les travaux d’installation et le démarrage de l’activité. Au titre de l’année 2021, la société Deli Snack était débitrice envers elle d’une somme totale de 381 033 euros, dont 80 000 euros ont été abandonnés par une convention datée du 31 décembre 2021. À la suite d’un examen de comptabilité de l’entreprise individuelle de Mme B…, l’administration a estimé que cet abandon présentait un caractère financier au sens du 13 de l’article 39 du code général des impôts et a réintégré la somme correspondante dans le résultat imposable de l’entreprise individuelle. Par la présente requête, Mme B… demande la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mis à sa charge du fait de ce rehaussement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance de l’administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d’adresser au mandataire l’ensemble des actes de la procédure d’imposition. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d’avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l’administration fiscale est tenue de lui adresser les actes de la procédure d’imposition sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès.
Aux termes de l’article R. 103-1 de ce même livre : « Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l’administration des impôts ou entre les agents de l’administration des douanes et droits indirects, selon le cas ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l’article L. 103 ».
En l’absence de dispositions le lui imposant, il n’est pas fait obligation à l’administration de recourir exclusivement à l’envoi d’une proposition de rectification par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, si elle utilise d’autres voies, elle doit justifier de la notification de la proposition de rectification par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes.
En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à l’issue de l’examen de comptabilité, l’administration a, dans un premier temps, notifié à Mme B… une proposition de rectification contradictoire relative à l’impôt sur le revenu 2021, en date du 31 août 2023. Après réception des observations de l’intéressée le 15 octobre 2023, accompagnées d’une demande de prorogation du délai, le service a émis une seconde proposition de rectification, datée du 23 novembre 2023, portant expressément la mention « annule et remplace » la précédente et substituant une nouvelle base légale au rehaussement initial.
Il résulte également de l’instruction que Mme B… a expressément désigné, par un mandat écrit, une personne chargée de la représenter dans le cadre de l’examen de comptabilité et de recevoir en son nom les propositions de rectification et courriers afférents. La proposition de rectification du 23 novembre 2023 a été transmise au mandataire désigné, le 18 décembre 2023 via la messagerie sécurisée ESCALE, à l’adresse électronique communiquée au service pour les échanges liés au contrôle. Le rapport généré par l’application ESCALE, versé au dossier, atteste que le fichier mis à disposition a été téléchargé le même jour. Ce procédé garantit tant l’identité du destinataire que la date de mise à disposition et la confidentialité de la transmission, et présente ainsi des garanties équivalentes à celles d’un envoi recommandé. En outre, par un courrier daté du 19 janvier 2024, Mme B… a sollicité une nouvelle prorogation du délai d’observations, en se référant expressément à la proposition de rectification du 23 novembre 2023. Cette démarche confirme qu’elle en a eu connaissance en temps utile pour présenter ses observations. Dans ces conditions, la seconde proposition de rectification du 23 novembre 2023, qui annule et remplace la précédente, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée.
Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées aux points 2 et 3 doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». Aux termes du 13 de l’article 39 du même code : « Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. » Pour l’application de ces dispositions, la circonstance qu’une aide soit motivée par le développement d’une activité qui, à la date d’octroi de cette aide, n’a permis la réalisation d’aucun chiffre d’affaires est néanmoins susceptible de conférer à l’aide un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n’apparaissent pas, à cette même date, comme purement éventuelles.
Par ailleurs, il appartient au contribuable, qui entend retrancher une charge de son résultat imposable, d’apporter les éléments justifiant de sa déductibilité.
Il résulte de l’instruction que Mme B… exploite une entreprise individuelle de restauration et détient par ailleurs 50 % du capital de la SAS Deli Snack, créée en 2019 et dont l’activité commerciale n’a effectivement débuté qu’en 2022. Une convention d’abandon de créance datée du 31 décembre 2021 mentionne que la société Deli Snack était débitrice envers l’entreprise individuelle de Mme B… d’une somme totale de 381 033 euros, correspondant à des avances de trésorerie destinées à financer les travaux d’installation et le lancement de l’activité. Par cette convention, Mme B… a abandonné 80 000 euros de cette créance, avec clause de retour à meilleure fortune.
Pour établir que cet abandon présenterait un caractère commercial, Mme B… fait valoir que les deux sociétés exercent une activité similaire de restauration chinoise, qu’elles procéderaient à des commandes groupées et qu’il existerait un intérêt économique commun tenant au développement d’un second établissement.
Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’entreprise individuelle de Mme B… entretenait, à la date de l’abandon, des relations commerciales significatives avec la société Deli Snack. Aucun flux d’affaires régulier, aucun contrat d’approvisionnement, aucune exclusivité, aucun volume d’opérations et aucun élément de dépendance économique n’est établi. Les indications relatives à des commandes groupées ne sont corroborées par aucune pièce et ne permettent pas d’identifier un intérêt commercial direct pour l’entreprise individuelle. Par ailleurs, les seules perspectives de développement évoquées demeurent générales et ne sont assorties d’aucun élément objectif permettant de les regarder comme suffisamment certaines à la date de l’aide. Dans ces conditions, l’abandon litigieux doit être regardé comme destiné principalement à soutenir financièrement la société Deli Snack lors de son installation, société dont Mme B… détient 50 % du capital, et non comme poursuivant un intérêt commercial propre à son exploitation. Cet abandon, intervenu en dehors de toute procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, revêt ainsi un caractère financier au sens des dispositions précitées au point 7.
Par suite, l’administration a pu, à bon droit, refuser d’admettre en déduction du résultat imposable de Mme B… la somme de 80 000 euros correspondant à l’abandon de créance consenti à la SAS Déli Snack et la réintégrer dans ses bases imposables.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… B… et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2016.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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