Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 24 févr. 2025, n° 2304621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304621 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 avril 2023, 12 mai 2023, 8 avril 2024 et 22 janvier 2025, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la commission départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et maintenu le refus de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Il soutient qu’il n’a pas reçu la convocation pour la visite médicale à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis, ne plus être en mesure de reprendre le travail en raison d’une affection à l’œil résultant d’un accident de travail pour lequel il a dû être opéré plusieurs fois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause dans la mesure où la décision contestée a été prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray,
— et les observations du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Des notes en délibéré ont été présentées le 11 février 2025 par M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 26 octobre 2022, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision du 16 février 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
2. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ». Et selon le second alinéa de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. »
3. Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
4. Il résulte de l’instruction que M. A B souffre depuis plusieurs années d’une affection à l’œil droit aggravée par une déchirure et un décollement de la rétine le 14 janvier 2024, reconnu comme accident de travail par l’assurance maladie et ayant justifié un arrêt de travail jusqu’au 22 avril 2024. Selon le certificat médical du 16 avril 2024 établi par un ophtalmologiste de l’hôpital des Quinze-Vingt à Paris et les deux derniers dossiers médicaux que le requérant a adressés à la MPDH en avril et novembre 2024, le décollement et le déchirement de rétine sont désormais soignés mais ont réduit son acuité visuelle de l’œil droit à 0,4/10 et il conserve des difficultés pour lire et écrire, reconnaître les visages à un mètre, les gestes de la vie quotidienne, l’utilisation d’un téléphone, l’adresse gestuelle et les déplacements extérieurs. Toutefois, si le certificat du 16 avril 2024 s’interroge sur un aménagement de poste et si M. A B a fait valoir à l’audience que son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 28 février 2025, sans produire de justificatif en ce sens, il ne résulte pas des éléments de l’instruction que, depuis avril 2024 et à la date du présent jugement, l’altération avérée de la vision de l’œil droit dont il souffre réduit ses possibilités de conserver son emploi. Dès lors, M. A B n’est pas fondé à se prévaloir de la qualité de travailleur handicapé. Par suite, sa requête doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au département de la Seine-Saint-Denis et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au médiateur du département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayT.KADIMA KALONDO
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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