Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2508412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2025, N° 2512792/12/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2512792/12/3 du 15 mai 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… E…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 mai 2025.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 16 mai 2025, et des mémoires enregistrés respectivement les 21 mai 2025 et 19 juillet 2025, M. E…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 8 mai 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale », dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’un délai de départ est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 19 octobre 2023, toujours en cours d’examen, qu’il justifie de son identité, d’une adresse stable, et de garanties de représentation, et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a des attaches familiales en France et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller ;
- et les observations de Me Gueye, pour M. E…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 27 juin 2002, est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Par des arrêtés du 8 mai 2025, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B… C…, attachée, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°2025-0492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture de police de Paris, d’une délégation à l’effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent, en toutes leurs décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont ainsi suffisamment motivés, alors même qu’ils ne présentent pas une description exhaustive de la situation de M. E…. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de la situation personnelle et familiale de M. E….
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… été interpellé le 7 mai 2025 pour des faits de conduite sous l’emprise de produits stupéfiants et de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance. Compte tenu de la nature de ces faits, de leur gravité et de leur caractère récent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police de Paris a considéré que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une garde à vue en 2022 pour des faits de violence en réunion sur une personne dépositaire de l’autorité publique, et qu’il a été de nouveau interpellé en 2024 pour de nouveaux faits de violences en réunion pour lesquels il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 30 juillet 2024. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. E… se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2003, l’ancienneté de son séjour sur le territoire national, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, si l’intéressé se prévaut de son parcours scolaire en France jusqu’à la classe de terminale, ainsi que de la présence en France de ses parents et de trois membres de sa fratrie, il ne produit, pour établir son insertion depuis sa majorité, qu’une promesse d’embauche et une attestation d’une association de boxe. Il ne fait état d’aucun revenu ou d’aucune poursuite d’étude. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet de plusieurs interpellations pour les faits mentionnés au point 4 du présent jugement. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant que le préfet de police de Paris a pris les arrêtés attaqués. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En cinquième lieu, M. E… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants algériens dont la situation en matière de séjour est exclusivement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) ; 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si M. E… soutient que le préfet de police de Paris ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code, en faisant valoir qu’il a déposé une demande de titre de séjour en 2023 et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, il ressort en tout état de cause des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police de Paris s’est également fondé, à bon droit ainsi qu’il a été dit, sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, cas prévu au 1° de l’article L. 612-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur que le préfet de police de Paris a refusé un délai de départ volontaire au requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les motifs exposés ci-dessus.
En dernier lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus, que le préfet de police de Paris, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, aurait commis une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à vingt-quatre mois. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Illégalité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Travailleur handicapé ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Recours ·
- Qualités ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Magistrat ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspension des fonctions ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Annulation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Déclaration préalable ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Visa ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Ingérence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Police ·
- Responsable
- Lanceur d'alerte ·
- Devoir d'obéissance ·
- Manquement ·
- Enquête ·
- Sanction ·
- Audition ·
- Public ·
- Presse ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise individuelle ·
- Abandon ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Cerf ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Développement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.