Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2025, n° 2505509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505509 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour d’ascendant d’un ressortissant de nationalité française ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’objet de sa venue en France qui est de voir ses petites filles et alors que son séjour est strictement temporaire du 1er mai au 24 août 2025 pendant la période des vacances scolaires et pour la fête de fin d’année scolaire, et qu’il est le seul grand-parent encore vivant de ses petites-filles rendant sa visite nécessaire pour maintenir le lien familial légitime ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 26 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. B A, ressortissant camerounais né le 27 décembre 1959, a sollicité le 26 février 2025 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendant non à charge de ressortissant français. Sa demande a été rejetée par décision du 5 mars 2025 au motif que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, contre laquelle M. A a formé le 26 mars 2025 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A, sans attendre que la CRRV ait statué, demande la suspension de l’exécution de la décision prise par l’autorité consulaire en faisant valoir que l’objet de sa venue en France est de voir ses petites filles pendant la période des vacances scolaires et pour la fête de fin d’année scolaire et alors qu’il reste le seul grand-parent de ses petites-filles encore vivant. Ces circonstances sont toutefois insuffisantes, pour légitimes que soit les intentions du requérant, à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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