Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 mars 2025, n° 2200901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2200901 les 18 février 2022 et 2 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Grech, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice l’a suspendue de ses fonctions jusqu’au 31 août 2021 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de la réintégrer dans ses fonctions dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée ; elle aurait donc dû être précédée d’une procédure contradictoire ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 18 novembre 2021.
II. – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2201907 les 15 avril 2022 et 5 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Grech, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la jonction avec la procédure tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2021 portant suspension de fonctions ;
2°) d’annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice l’a informé du non renouvellement de son contrat ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de la réintégrer dans ses fonctions dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée ; elle aurait donc dû être motivée et précédée de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire impliquant le respect du contradictoire, le droit à consultation de son dossier individuel et le droit à être convoquée à un entretien préalable ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens tirés du vice de forme et du vice de procédure soulevés par la requérante sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés sont infondés.
III. – Par une requête, enregistrée sous le n° 2205134 le 27 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Grech, demande au tribunal :
1°) de prononcer la jonction avec les procédures enregistrées sous les nos 2200901 et 2201907 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner le rectorat à lui verser la somme globale de 37 470,63 euros, somme à parfaire compte tenu des préjudices évolutifs, à titre d’indemnisation de tous les préjudices subis résultant de l’illégalité de la décision de suspension de ses fonctions et de la décision de non renouvellement de son contrat, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la rectrice de l’académie de Nice a commis une faute tenant à l’illégalité fautive entachant les décisions du 11 juin et du 21 juillet 2021 ;
— ayant été irrégulièrement évincée du service, elle a droit à réparation des préjudices subis qui en résultent ;
— elle a subi un préjudice financier tenant à la perte de rémunération subie :
— elle a droit à être indemnisée de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre le 1er septembre 2021 jusqu’à sa réintégration effective, en tout état de cause au moins jusqu’au 31 août 2022 ; le montant de ce préjudice s’élève à la somme de 21 350,04 euros bruts ;
— s’étant procurée des revenus par le travail au cours de la période d’éviction à hauteur de 9 601,57 euros ainsi que des allocations pour perte d’emploi d’un montant de 4 372,21 euros, ces sommes seront déduites du montant d’indemnisation demandé ;
— elle est donc fondée à solliciter de l’Etat le paiement de la somme de 7 376,26 euros bruts au titre de la perte de rémunération subie ;
— elle a subi un préjudice physique et psychologique et des troubles dans les conditions de l’existence :
— les décisions illégales ont préjudicié à sa situation familiale et sociale ainsi qu’à son état de santé ;
— elle a eu des difficultés à faire face aux nombreuses dépenses de la vie courante ; la situation engendrée par ces décisions illégales a été une source d’angoisse quant à son avenir et elle continue de subir un trouble d’anxiété particulièrement important ; son état anxiodépressif a été constaté par le corps médical ;
— elle a ainsi droit au versement de la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— elle a déboursé des frais médicaux d’un montant total de 1 290,40 euros dont elle a droit au remboursement ;
— elle a subi un préjudice d’image au regard de l’atteinte portée par ces décisions à sa réputation ; l’évaluation très négative portée par le rectorat de Nice sur ses compétences professionnelles et son attitude compromet ses chances de trouver un autre emploi stable ; elle est fondée à demander à ce titre une somme de 10 000 euros pour réparer le préjudice ainsi subi ;
— elle a droit au remboursement des frais de transport et d’hébergement qu’elle a dû supporter dans le cadre de son nouvel emploi pour la période de septembre à décembre 2021 en raison de l’illégalité des décisions l’ayant évincé du service ; ces frais s’élèvent à la somme de 6 719,69 euros ;
— elle a été contrainte de souscrire des crédits à la consommation à la suite des décisions illégales l’évinçant du service afin de subvenir aux frais engendrés par son nouvel emploi ; ces frais s’élèvent à la somme de 6 084,28 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les décisions de suspension de fonctions et de non renouvellement du contrat de travail de Mme A n’étant pas illégales, aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne peut être retenue à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Grech, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la rectrice de l’académie de Nice par un contrat à durée déterminée du 1er octobre 2020 au 31 août 2021, en qualité de psychologue au centre d’information et d’orientation de Nice. A la suite de l’entretien d’évaluation professionnelle que Mme A a eu avec la directrice du centre d’information et d’orientation le 9 juin 2021, la rectrice de l’académie de Nice a prononcé sa suspension de fonctions jusqu’au 31 août 2021. Par courrier du 21 juillet 2021, la rectrice de l’académie de Nice a informé Mme A de sa décision de ne pas renouveler son contrat à compter du 1er septembre 2021. Estimant la décision de suspension de fonctions et la décision de non renouvellement de son contrat illégales, Mme A a formé une demande indemnitaire préalable réceptionnée le 27 juin 2022 par la rectrice de l’académie de Nice aux fins de réparation des préjudices résultant de ces décisions. Le silence gardé sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. Mme A demande au tribunal, d’une part, l’annulation des décisions des 11 juin et 21 juillet 2021 par les recours enregistrés respectivement sous les nos 2200901 et 2201907, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 37 470,63 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices subis, par le recours enregistré sous le n° 2205134.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2200901, 2201907 et 2205134, présentées par Mme A, concernent la situation d’emploi d’un même agent public, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 11 juin 2021 portant suspension de fonctions :
3. Aux termes de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat () ».
4. En application des dispositions citées au point précédent, l’autorité compétente ne peut prononcer la suspension d’un agent non titulaire que lorsque les faits imputés à l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et le caractère d’une faute grave, de nature professionnelle ou pénale. La circonstance que les faits retenus par l’autorité compétente pour prendre sa décision de suspension, laquelle constitue une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et n’est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées, ne précise pas l’obligation professionnelle ou disciplinaire méconnue par l’agent ou la faute pénale commise par lui, ne rend pas la mesure illégale, dès lors que ces faits imputés à l’agent suspendu sont susceptibles de recevoir une telle qualification.
5. La rectrice de l’académie de Nice fait état d’une manière de servir défaillante et d’une insuffisance manifeste de Mme A s’agissant des principales compétences attendues sur le poste occupé ainsi que des nombreuses et récurrentes difficultés rencontrées et posées par cette dernière. La rectrice fait ainsi valoir que la suspension de fonctions en litige vise à rétablir le bon fonctionnement interne du CIO et produit à l’appui de ses affirmations un rapport d’évaluation en date du 9 juin 2021 sur la manière de servir de la requérante, ainsi que des échanges de courriers électroniques adressés par l’intéressée à sa directrice et aux professeurs principaux des collèges dont elle avait la charge au titre de ses fonctions de psychologue. Si ces éléments font état de dysfonctionnements au sein du CIO et des établissements d’enseignement dont l’intéressée avait la charge en raison du comportement de cette dernière et de sa manière de servir, de tels faits relèvent néanmoins de la seule insuffisance professionnelle de l’agent. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme A qui, au jour de la décision en litige, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance, étaient en revanche dépourvus d’une gravité justifiant, dans l’intérêt du service, la mesure conservatoire attaquée.
6. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision du 11 juin 2021 portant suspension de fonctions, que Mme A est fondée à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 21 juillet 2021 portant non renouvellement de contrat :
7. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport établi par la directrice du CIO le 9 juin 2021 et des pièces annexées à ce rapport, que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A est fondée sur plusieurs motifs relatifs à sa manière de servir, notamment une insuffisance dans la maîtrise des compétences attendues pour occuper le poste, des difficultés de communication et un relationnel compliqué avec certains membres de la communauté éducative des collèges dans lesquels elle intervient, une posture professionnelle et un ton inappropriés dans le ton et la forme, des difficultés persistantes de compréhension du cadre de travail (respect des horaires et des plages dédiées au travail en établissement scolaire, contestation du cadre hiérarchique) en dépit d’observations de sa hiérarchie.
9. Pour contester la légalité de la décision en litige, la requérante se prévaut de trois témoignages de collègues faisant état de relations professionnelles cordiales et satisfaisantes, d’une bonne évaluation au titre des années 2017/2018 et 2018/2019, d’un avis favorable émis en 2018 au renouvellement de son contrat, ainsi que d’un compte-rendu établi par un syndicat retraçant l’entretien mené le 29 mars 2021 par la directrice du CIO, lequel, s’il souligne ses qualités professionnelles en particulier sa rigueur, fait cependant état des maladresses de l’intéressée en matière de communication qui peuvent poser problèmes, et qui sont d’ailleurs à l’origine de cet entretien. De tels éléments ne sont toutefois pas de nature à établir que la décision reposerait sur des faits matériellement inexacts. Compte tenu des perturbations dans le bon fonctionnement du service résultant notamment des difficultés relationnelles de Mme A avec ses collègues et sa hiérarchie et des insuffisances constatées dans l’accomplissement de ses missions, la décision du 21 juillet 2021 de ne pas renouveler son contrat de travail doit être regardée comme prise dans l’intérêt du service et exempte d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il s’ensuit que le non renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A à son échéance, qui est motivé non par une intention de la sanctionner mais par l’intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une décision de non renouvellement de contrat de travail. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée doit être écarté.
11. En conséquence et dès lors que la décision attaquée n’est pas fondée sur des faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire et n’a pas le caractère d’une mesure disciplinaire, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’absence de mise en œuvre de la procédure disciplinaire impliquant le respect d’une procédure contradictoire préalable, de la méconnaissance du droit à consultation de son dossier individuel et du droit à être convoqué à un entretien préalable, sont inopérants.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2021 de la rectrice de l’académie de Nice décidant de ne pas renouveler son contrat à échéance.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande préalable indemnitaire :
13. La décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par Mme A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres, dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes commises par l’Etat :
14. D’une part, pour les motifs exposés aux points 7 à 12, la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A n’est pas entachée d’illégalité et ne saurait par suite engager la responsabilité de l’Etat.
15. D’autre part, et en revanche, ainsi qu’il a été dit aux points 3 à 6 du présent jugement la rectrice de l’académie de Nice, en prenant la décision de suspension de fonctions, qui est entachée d’illégalité, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
S’agissant du préjudice financier :
16. Mme A demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 7 827,95 euros au titre de son préjudice financier qu’elle aurait subi correspondant à la perte de rémunération à compter du 1er septembre 2021 jusqu’à sa réintégration effective et à tout le moins jusqu’au 31 août 2022.
17. La décision de suspension de fonctions illégale n’a produit des effets que jusqu’au 31 août 2021, date à laquelle le contrat à durée déterminée conclu le 25 septembre 2020 prenait fin. Dès lors, en l’absence de lien de causalité entre l’illégalité fautive entachant la mesure de suspension de fonctions et le préjudice financier invoqué pour la période allant du 1er septembre 2021 jusqu’à sa réintégration effective et à tout le moins jusqu’au 31 août 2022, et en l’absence d’illégalité entachant la décision de non renouvellement du contrat de Mme A, cette dernière n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat au titre de ce chef de préjudice.
S’agissant du préjudice physique et psychologique et des troubles dans les conditions d’existence :
18. D’une part, en se bornant à produire une attestation de suivi en sophrologie depuis juin 2021 et un rapport médical daté du 2 mai 2022, la requérante n’établit pas que l’état anxiodépressif dont elle souffre serait effectivement imputable à l’illégalité fautive dont est entachée la mesure de suspension de fonctions. Par suite, et alors qu’en outre elle ne produit pas de justificatifs attestant du paiement des frais médicaux engagés pour son état anxiodépressif, elle n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice physique et psychologique qu’elle estime avoir subi ainsi que le remboursement des frais médicaux y afférents.
19. D’autre part, elle n’établit pas que les difficultés financières qu’elle aurait rencontrées à faire face aux dépenses de la vie courante après le 31 août 2021, soit en tout état de cause postérieurement à la mesure entachée d’illégalité fautive qui n’a produit ses effets que jusqu’au 31 août 2021, seraient en lien direct avec l’illégalité fautive entachant la décision de suspension de fonctions. Elle n’est dès lors pas fondée à demander une indemnisation au titre des troubles dans les conditions d’existence.
S’agissant du préjudice d’image :
20. Mme A ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le préjudice d’image et de réputation dont elle se prévaut et la décision annulée l’ayant illégalement suspendu de ses fonctions. Il s’ensuit que la demande en indemnisation de ce préjudice doit également être rejetée.
S’agissant du remboursement des frais de transport et d’hébergement :
21. Mme A fait valoir que l’emploi qu’elle a obtenu à Sanary-sur-Mer, en remplacement de celui qu’elle occupait au centre d’information et d’orientation de Nice, lui a imposé des coûts annuels de transport, d’hébergement et de repas de l’ordre de 6 719,69 euros et lui a occasionné des frais supplémentaires liés à la souscription de deux contrats de crédit à la consommation pour supporter ces frais d’un montant de 6 084,28 euros. Toutefois, la circonstance que ce nouvel emploi ait généré de tels frais supplémentaires est dépourvue de lien de causalité direct avec l’illégalité fautive entachant la décision de suspension de fonctions, eu égard aux effets limités de cette décision conservatoire en ce qu’elle n’a pas mis fin au contrat d’engagement la liant au rectorat de Nice.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. D’une part, le rejet, par le présent jugement, des conclusions à fin d’annulation de la décision portant non renouvellement du contrat de Mme A n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A dans le cadre de l’instance n° 2201907 doivent, dès lors, être rejetées.
24. D’autre part, le motif d’annulation de la décision portant suspension de fonctions, retenu par le présent jugement, et après examen de l’ensemble des moyens soulevés, n’implique pas la réintégration de Mme A dans ses fonctions. Les conclusions à fin d’injonction présentées en ce sens par Mme A doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire doit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juin 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a suspendu Mme A de ses fonctions est annulée.
Article 2 : Les requêtes nos 2201907 et 2205134 ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 2200901 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Nos 2200901, 2201907 et 2205134
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