Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 févr. 2026, n° 2600433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 23 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la délibération du 17 mai 2019 du conseil municipal de Fain-lès-Montbard ayant pour objet la vente de la parcelle communale AA 245 à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / (…) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. » . Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux court à compter du premier jour de l’affichage de la délibération du conseil municipal.
3. En l’espèce, il résulte du certificat d’affichage établi par le maire de Fain-lès-Montbard le 16 février 2026, versé à l’instance le 17 février 2026 et communiqué au requérant le 18 février 2026 que la délibération du 17 mai 2019 contestée autorisant la vente de la parcelle communale en litige à M. C…, a été reçue par la sous-préfecture de Montbard le 27mai 2019 et a été affichée aux portes de la mairie entre le 20 mai 2019 et le 24 juin 2019. Cet affichage, dont l’existence et la régularité ne sont pas sérieusement contestées par M. B…, a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, lequel était venu à expiration lorsque a été enregistrée le 3 février 2026 la requête tendant à l’annulation de la délibération du 17 mai 2019. Il suit de là que la requête de M. B… est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Fain-lès-Montbard.
Fait à Dijon, le 25 février 2026.
Le président
O Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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