Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 7 déc. 2023, n° 2002785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2002785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2020, M. C A, Mme D A et Mme B A, représentés par Me Bracq, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée par laquelle le maire de la commune de Montbrun-les-Bains a rejeté leurs demandes ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montbrun-les-Bains de cesser l’emprise irrégulière dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Montbrun-les-Bains à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation des divers préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
— les clôtures, dont ils demandent l’enlèvement, sont mal implantées sans autorisation sur des parcelles qui ne sont pas comprises dans le cadre du bail emphytéotique signé avec la commune de Montbrun-les-Bains ; la commune reconnait qu’elle occupe l’entièreté de la parcelle E 255 alors que le périmètre de protection immédiat de la zone ne concerne pas toute cette parcelle ce qui ressort d’un rapport BRGM de 2004 ; la convention originelle indique que la superficie louée avoisine les 1 000 m2 ; la convention modifiée ne modifie la convention initiale qu’en tant qu’elle incorpore la parcelle E 282 ;
— le périmètre de protection assigné aux terrains jouxtant la source thermale, considérée comme une eau minérale naturelle, est irrégulier, en l’absence de déclaration d’intérêt public en application des dispositions des articles L. 735 et suivants du code de la santé publique retranscrites à l’article L. 1322-3 du code de la santé publique ;
— la convention de bail emphytéotique qui fait référence à un tel périmètre est donc irrégulière ;
— ils subissent une perte de jouissance depuis le 1er janvier 1989 évaluée à 4 500 euros ;
— cette situation leur crée un préjudice moral estimé à la somme de 4 500 euros ;
— ils ont engagés des frais d’avocat pour des prestations de conseil antérieures à la présente instance évalués à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2020, la commune de Montbrun-les-Bains, représentée par Me Matras, conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire au prononcé d’une indemnisation d’occupation limitée à 80 euros et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des consorts A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants contre la décision attaquée car ils ne sont plus propriétaires des terrains concernés par le bail emphytéotique, ces derniers ayant fait l’objet d’une donation au profit de leur fille ;
— la requête est irrecevable car la décision attaquée est inexistante ;
— la requête est irrecevable car tardive ; un courrier adressé le 5 août 2019 leur indique expressément les voies et délais de recours ; il a été réceptionné le 7 août 2019 alors que la requête n’a été enregistrée que le 19 mai 2020 ;
— le tribunal est incompétent pour se prononcer sur la légalité du contrat de bail emphytéotique de droit privé ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 21 novembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fins indemnitaires.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour les consorts A le 22 novembre 2023, en application de l’article R. 611-10 du code de justice administrative. Elles ont été communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Berlottier pour les consorts A et de Me Cunin pour la commune de Montbrun-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A et Mme D A ont, le 1er juin 1988, donné à bail emphytéotique à la commune de Montbrun-les-Bains, pour une durée de 99 ans, les parcelles et parties de parcelles, cadastrées E 255, E 258 et E 259, comprises dans le périmètre immédiat et le périmètre rapproché de la source des Plâtrières. Le 20 juillet 2006, ils ont donné ces parcelles à leur fille, Mme B A, tout en conservant l’usufruit. Le 4 juin 2019, il a été procédé au bornage amiable partiel des limites de ces propriétés données à bail emphytéotique. Le 29 juillet 2019, les consorts A ont adressé un courrier au maire de Montbrun-les-Bains tendant notamment à l’enlèvement de la clôture secondaire posée sur la parcelle E 255. Par une décision non datée, le maire de la commune de Montbrun-les-Bains a rejeté leur demande. Par une requête enregistrée le 19 mai 2020, les consorts A demandent l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation de la commune de Montbrun-les-bains à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation des divers préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’implantation de la clôture secondaire sur la parcelle cadastrée E 255 :
2. Les consorts A soutiennent que la clôture secondaire a été installée par la commune de Montbrun-les Bains sur une partie de la parcelle cadastrée E 255 qui ne lui a pas été donnée à bail emphytéotique. Ils se prévalent à cette fin de la convention originelle conclue le 1er juin 1988 mentionnant que la superficie louée avoisine les 1 000 m2, de la circonstance que la convention rectificative du 13 janvier 1989 se borne à incorporer la parcelle E 282 et d’un rapport BRGM établi en 2004. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des conventions de bail emphytéotique conclues entre les consorts A et la commune ainsi que du plan du géomètre-expert réalisé le 4 juin 2019 intitulé « Etat des surfaces et application graphique du périmètre de protection immédiat du captage énoncé aux pages 7 et 8 de la convention d’établissement d’un périmètre de protection en date du 1er juin 1988 » dont le procès-verbal a été accepté par les parties signataires en toutes ses dispositions, que la deuxième clôture a été installée dans le cadre du périmètre de protection immédiat du captage énoncé aux pages 7 et 8 de la convention en date du 1er juin 1988. Si, l’installation de cette clôture porte effectivement la surface louée à 1 317 m2, il ressort de la convention rectificative conclue le 13 janvier 1989 que la désignation à retenir concerne les « parcelles et parties de parcelles, comprises dans le périmètre immédiat et le périmètre rapproché de la source des Plâtrières, qui figurent en teinte jaune bordées de vert et rose sur le plan annexé » sans aucune référence à la superficie louée. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la clôture secondaire en litige aurait été implantée sur une partie de la parcelle cadastrée E 255 n’ayant pas été donnée à bail emphytéotique à la commune de Montbrun-les-Bains.
En ce qui concerne l’irrégularité du périmètre de protection de la source des Plâtrières :
3. Si les consorts A soutiennent que le périmètre de protection de la source des Plâtrières serait irrégulier à défaut pour la commune d’avoir déclaré cette source d’intérêt public, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la commune de Montbrun-les-Bains occupe partiellement la parcelle cadastrée E 255 ainsi que le lui permet le contrat de bail emphytéotique qu’elle a conclu avec les requérants. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’exception de nullité du contrat de bail emphytéotique :
4. Les consorts A soutiennent que le bail emphytéotique est irrégulier en ce qu’il fait référence au périmètre de protection de la source des Plâtrières laquelle n’a pas fait l’objet d’une déclaration d’intérêt général. Les requérants doivent ainsi être regardés comme soulevant l’exception de nullité du bail emphytéotique qu’ils ont conclu avec la commune de Montbrun-les-bains le 1er juin 1988. Il ressort de cette convention que les parties ont entendu la placer sous le régime institué par les articles 937 à 950 du code rural relatifs au bail emphytéotique.
5. Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : () 5° Aux baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, conformément au 4° de l’article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ;(). « Aux termes de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales : » Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime [qui reprend les dispositions de l’article 937 de l’ancien code rural], en vue de l’accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence (). Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. « . Selon le 4° de l’article L. 1311-3 de ce dernier code : » Les litiges relatifs [aux baux passés en application de l’article L. 1311-2] sont de la compétence des tribunaux administratifs ".
6. En l’espèce, le contrat de bail emphytéotique en litige porte sur des parcelles détenues par des personnes privées. Il n’entre donc pas dans les prévisions de l’article L. 1311-2 précité du code général des collectivités territoriales de nature à permettre de le qualifier de bail emphytéotique administratif par détermination de la loi.
7. Toutefois, dès lors qu’une personne publique est signataire, il convient d’examiner si le contrat en cause comporte des clauses exorbitantes du droit commun lui conférant la nature d’un contrat d’administratif. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles en cause soient affectées à l’usage direct du public, à un service public ou à une mission d’intérêt général en l’absence de toute référence et mention explicite au contrat dont il s’agit. Le bail n’accorde aucune prérogative particulière à la commune et mentionne des clauses habituelles en terme de redevance et d’entretien. Ainsi, il ne comporte aucune clause qui impliquerait, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Dans ces conditions, le bail emphytéotique en cause est un contrat de droit privé. L’appréciation de l’exception de nullité soulevée par les consorts A relève donc de la compétence du juge judiciaire.
8. Néanmoins, aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. ». Il résulte de ces dispositions, qu’il n’y a pas lieu de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle en l’absence de difficulté sérieuse.
9. Il ressort des pièces du dossier que le bail emphytéotique en litige a été conclu le 1er juin 1988, date à compter de laquelle il a reçu un commencement d’exécution. Or, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, le juge judiciaire n’est pas tenu de prononcer l’annulation d’un contrat si celui-ci a reçu un commencement d’exécution et que la nullité a été soulevée, par voie d’exception, après l’expiration du délai de prescription de l’action de cinq ans prévu par les dispositions de l’article 2224 du code civil, ainsi qu’elles résultent de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (Cass. soc. 31 janvier 2018 Société Le Médoc Gourmand, pourvoi n° 1621697). Ainsi, sans que cette question ne nécessite d’être posée par le tribunal au juge judiciaire du contrat, l’exception de nullité du contrat de bail emphytéotique, invoquée par les consorts A, doit être écartée.
10. Il résulte de tout ce qu’il précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. En l’absence d’illégalité fautive, les consorts A ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Montbrun-les-Bains.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la commune de Montbrun-les-Bains, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montbrun-les-Bains sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er :La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Montbrun-les-Bains relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D A, à Mme B A et à la commune de Montbrun-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme E et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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