Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2400628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, M. D… A… et M. C… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de leurs demandes respectives de naturalisation.
Ils soutiennent que :
- M. A… a demandé la traduction complète de son bail concernant une maison au Royaume-Uni et le document a été envoyé le 5 juin 2023 ; un timbre officiel a été appliqué ;
- les certificats de compétence française étaient accompagnés d’une mention indiquant que les qualifications nationales étaient égales ou supérieures à B1 ;
- il n’a pas reçu de nouvelle demande de document supplémentaire ;
- il y a peut-être des raisons liées à leur handicap ou leur orientation sexuelle ;
- ils ont vécu en France depuis plus de vingt ans et payé des impôts ; ils ont respecté les lois ; la France est leur vie ;
- M. B… croit être exempté de l’examen de français compte tenu de son âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas de moyen ;
- il a adressé deux mises en demeures le 19 avril 2023 et le 15 mai 2023 afin que M. A… produise certains documents dans un délai de deux mois ; le dossier était incomplet dès lors que l’attestation de connaissance de langue fourni émanait d’un organisme anglais non reconnu en France selon la règlementation en vigueur.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pauline Hascoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… et M. B… ont chacun présenté une demande de naturalisation. Ils sollicitent l’annulation des décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a respectivement classé sans suite leur demande.
Sur la recevabilité de la requête :
Les conclusions d’une requête collective émanant de plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant.
Alors que la requête était initialement introduite par M. A… à l’encontre d’une décision du préfet de la Côte-d’Or classant sans suite sa demande de naturalisation, la décision de classement sans suite de la demande de M. B… a ultérieurement été produite et M. B… a fait valoir que cette décision était illégale. Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation et celles de M. B… tendant à l’annulation de la décision du préfet classant sans suite sa propre demande de naturalisation sont insuffisamment liées entre elles. En dépit d’une invitation du tribunal adressée aux deux requérants de régulariser le recours par la présentation de requêtes distinctes, M. B… n’a pas introduit sa propre requête dans le délai imparti. Dès lors, la requête n’est recevable qu’en ce qui concerne les conclusions de M. A… présentées à l’encontre de la décision du 25 janvier 2024 classant sans suite sa demande de naturalisation. Les conclusions présentées par M. B… sont irrecevables.
Sur les conclusions présentées par M. A… :
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes de l’article 37 du même décret, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». Aux termes de l’article 37-1 de ce décret, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé. / L’autorité compétente peut solliciter un nouveau certificat médical pour faire vérifier le handicap ou l’état de santé du déclarant par un médecin figurant sur la liste mentionnée à l’article 17-3 du code civil, ou, à l’étranger, par un médecin choisi par l’autorité diplomatique ou consulaire (…) ».
L’arrêté du 12 mars 2020 susvisé, applicable à la date de la décision contestée, prévoyait en son article 1er que les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française étaient soit le diplôme national du brevet, soit tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation, soit tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. L’article 2 de ce décret prévoyait également que les attestations mentionnées à l’article 37 du décret étaient délivrées à l’issue du test de connaissance du français de France Education International ou du test d’évaluation du français de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris.
Enfin, l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, fixe en annexe une liste d’Etats étrangers, parmi lesquels ne figure pas le Royaume-Uni.
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
La demande de naturalisation de M. A… a été classée sans suite au motif que l’intéressé n’avait pas produit une copie complète du contrat de bail relatif à l’appartement qu’il possède dans son pays d’origine ni un diplôme français ou une attestation de réussite de test linguistique justifiant d’un niveau de langue B1, en dépit d’une mise en demeure. M. A…, qui ne conteste pas avoir reçu la mise en demeure l’invitant à produire ces pièces, ne peut utilement soutenir que le préfet n’a pas renouvelé sa demande de pièce après qu’il a produit certaines pièces.
Dans son mémoire en défense, le préfet de la Côte-d’Or ne conteste désormais pas avoir reçu le bail complet de M. A… comme il l’avait sollicité. Néanmoins, il fait valoir que l’attestation de connaissance de langue produite par M. A… émane d’un organisme anglais non reconnu en France et ne permettant pas de justifier du niveau B1 en langue française. Pour justifier de son niveau de langue, M. A… se prévaut seulement d’une attestation de crédits en compétences linguistiques professionnelles délivrée en 1997 par un organisme anglais. Les pièces du dossier n’établissent pas qu’il s’agit d’un diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Côte-d’Or aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif tiré de l’absence de production d’un diplôme ou d’une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à B1.
M. A… ne peut utilement faire valoir qu’il est présent en France depuis plus de vingt ans et qu’il y a fixé le centre de ses intérêts.
Le détournement de pouvoir allégué ne ressort pas des pièces du dossier.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… et M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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